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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-18.196

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.196

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilbert Y..., 2 / M. André Y..., demeurant tous deux Domaine La Castillone, 34530 Montagnac, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit : 1 / de M. René X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de MM. André et Gilbert Y..., 2 / de la Mutualité sociale agricole de l'Hérault, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Gilbert et André Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Mutualité sociale agricole de l'Hérault, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Gilbert Y... et M. André Y... ont été respectivement mis en redressement judiciaire, le 24 novembre 1997, sur assignation de la Mutualité sociale agricole ; Attendu que pour confirmer le jugement d'ouverture des redressements judiciaires, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'état de cessation des paiements est caractérisé dès lors que les dettes personnelles envers la Mutualité sociale agricole de Gilbert Y..., à concurrence de 176 080,10 francs "susceptible de réduction maximale à 98 737,64 francs" et d'André Y... à concurrence de 117 475,28 francs n'étaient pas éteintes par suite du versement des sommes de 450 000 francs, le 21 mai 1996, et de 208 481,60 francs, les 9 mai et 2 novembre 1989", et, par motifs adoptés, que,"à ce jour messieurs André et Gilbert Y... ne justifient pas disposer d'un actif disponible... leur permettant de régler leurs dettes" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la date de l'arrêt, M. Gilbert Y... et M. André Y... se trouvaient, pour chacun d'eux, dans l'impossibilité de faire face à son propre passif exigible avec son propre actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz