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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2014), que la société Fort bâtiment, ayant réalisé des travaux chez M. et Mme X..., a assigné ceux-ci en paiement de deux factures correspondant à la mise de personnel à leur disposition pour l'élévation des murs de leur maison d'habitation ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient payé, sur un compte joint, une facture correspondant à des travaux d'élévation d'une partie des murs pour lesquels aucun devis n'avait été signé, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils étaient tous deux débiteurs de la première des factures contestées, correspondant à la suite de ces travaux, et de la seconde facture, relative au parement en pierre de ces murs, dont elle a apprécié souverainement l'existence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer à la société Fort Batiment la somme de 31 069, 09 ¿ TTC au titre des factures n° 0803004 et n° 0806034 des 10 mars et 31 juin 2008,
AUX MOTIFS QU'« ¿ il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Jacky X... ait conclu avec la société Fort bâtiment un marché de travaux à forfait en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ; qu'en effet, s'il est constant qu'il a accepté un devis n° 2009048 du 25 février 2008 pour la fourniture et la pose d'une charpente sur son immeuble en cours de construction, il avait antérieurement réglé diverses autres prestations effectuées sans acceptation de devis, à savoir :
- le 19 septembre 2007, une somme de 5 000 ¿ TTC en règlement d'une facture n° 0709028 du 26 septembre 2007 ayant pour objet « acompte sur travaux »,
- le 17 octobre 2007 une somme de 7 163, 86 ¿ TTC en règlement d'une facture n° 0710010 du 11 octobre 2007 ayant pour objet des travaux de terrassement et de réalisation d'une plate-forme,
- le 20 février 2008, une somme de 17 940 ¿ TTC en règlement d'une facture n° 08010032 du 31 janvier 2008 ayant pour objet « mise à disposition de personnel en décembre et janvier pour élévation en partie des murs » ;
qu'il apparaît ainsi que, comme les époux X... l'indiquent d'ailleurs au début de leurs conclusions, la société Fort Bâtiment est intervenue pour différents lots de la construction de l'immeuble, soit en exécutant des prestations elle-même, avec ou sans devis, soit en mettant du personnel à la disposition de Jacky X... en régie ; que ces conditions d'intervention, en particulier la réalisation de prestation en régie, sont absolument exclusives de la conclusion d'un marché à forfait pour le tout ; que par suite, la dernière facture acquittée (facture n° 0840027 du 30 avril 2008, correspondant aux travaux objet du devis accepté du 25 février 2008, d'un montant de 9 740, 24 ¿ TTC, réglée le 2 mai 2008) ne peut être considérée comme soldant nécessairement les relations contractuelles entre les parties, ni comme comprenant à titre forfaitaire le prix de la fin de l'élévation des murs, ceci d'autant moins qu'elle n'a été émise que pour la fourniture et la pose de la charpente, et que le début de l'élévation des murs a fait l'objet d'une facture distincte de mise à disposition de personnel du 20 février 2008 qui a été payée ; que les époux X... ont réglé sans discussion la facture n° 08010032 du 31 janvier 2008 d'un montant de 17 940 ¿ TTC qui avait pour objet « mise à disposition de personnel en décembre et janvier pour élévation en partie des murs » ; que ce libellé impliquait que l'élévation de l'immeuble était non seulement commencée, mais non achevée ; que dès lors, la première facture en litige, n° 083004 du 10 mars 2008 d'un montant de 19 136 ¿ TTC qui a pour objet « mise à disposition du personnel en février pour élévation en partie des murs » ne peut être sérieusement contestée ; qu'en revanche, la seconde facture en litige, n° 0806034 du 31 juin 2008 d'un montant de 11 933, 09 ¿ TTC, qui a pour objet « main d'oeuvre pour élévation en partie des murs pour le mois d'avril et mai 2008 » pose difficulté, dans la mesure où les époux X... font justement valoir que l'élévation des murs n'a pu être réalisée après la pose de la charpente, dont il ressort de la facture n° 0840027 du 30 avril 2008 qu'elle a été effectuée au mois d'avril 2008 ; que pour autant, il n'en résulte pas que la facture du 31 juin 2008 corresponde à des travaux fictifs, ainsi que le prétendent les intimés ; qu'en effet, elle comprend nécessairement, pour une part, le prix de l'achèvement de l'élévation des murs, qui n'avait été facturée que « pour partie » dans deux factures des janvier et 10 mars 2008 ; que par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats (attestations régulières en la forme de quatre salariés de la société Fort bâtiment, relevé des heures de travail porté sur l'agenda de celle-ci pour la période du 21 avril au 16 mai 2008, photographies de l'immeuble de Jacky X..., plan de l'agencement des pierres de taille autour d'une fenêtre correspondant à ce qui a été réalisé) que le surplus des travaux a consisté, après la pose de la charpente, en la mise en place de moellons apparents sur certains murs en parpaings et de parement en pierre de taille autour des portes et fenêtres ; que les époux X... ne démontrent pas que ces travaux dont l'ampleur et la technicité excèdent manifestement les capacités de simples particuliers, aient été accomplis par un autre entreprise qu'ils auraient payée ; que la cause de la facture du 31 juin 2008 se trouve donc établie, en dépit d'un libellé incomplet ; que par ailleurs, compte tenu des grandes dimensions de l'immeuble dont s'agit et de l'importance des travaux que l'achèvement de l'élévation des murs et les embellissements extérieurs ont nécessité, le montant de la facture se trouve justifié ; qu'en ce qui concerne les personnes tenues au paiement, les époux X... démontrent qu'ils se sont mariés sous le régime de séparation de bien, selon le contrat de mariage du 10 juin 1991, et que Jacky X... est seul propriétaire de l'immeuble litigieux ; que par ailleurs, le devis du 25 février 2008 n'a été accepté que par l'intéressé ; que cependant, outre qu'ils n'ont pas protesté contre le fait que tous les documents établis par la société Fort bâtiment l'ont été au nom de « Monsieur et madame X... » et non au nom de Jacky X... seul, tous les paiements faits à cette société ont été effectués au moyen de chèques tirés sur un compte ouvert à la société BNP Paribas au nom de « Monsieur Jacky X... ou Madame Muriel X... » ; que dans ces conditions, la société Fort bâtiment est fondée à réclamer le solde du prix aux époux X... ; »,
ALORS D'UNE PART QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant, pour accueillir la demande en paiement de la facture n° 0803004 du 10 mars 2008 d'un montant de 19 136 TTC, sur cette facture litigieuse dont l'existence était contestée par les époux X... ainsi que sur le libellé de la facture n° 08010032 du 31 janvier 2008 réglée par ceux-ci, documents de preuve établis unilatéralement par la société Fort bâtiment, la cour a violé l'article 1315 alinéa premier du code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que pour accueillir la demande en paiement de la facture n° n° 0806034 du 31 juin 2008 d'un montant de 11 933, 09 ¿ TTC dont l'existence était contestée par les époux X..., d'une part, la cour s'est fondé d'une part, sur l'interprétation du libellé de la facture litigieuse au regard de celui des factures des 31 janvier et 10 mars 2008 et d'autre part, sur des attestations de quatre salariés de la société Fort bâtiment, le relevé d'heures de travail porté sur l'agenda de celle-ci du 21 avril au 16 mai 2008, photographies de l'immeuble de Jacky X... et un plan de l'agencement des pierre de taille autour d'une fenêtre correspondant à ce qui a été réalisé ; qu'en se fondant exclusivement sur le seul fondement de documents de preuve établis unilatéralement par la société Fort bâtiment ou par ses subordonnés, la cour a violé l'article 1315 alinéa 1er du code civil.
ALORS ENFIN QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent pas aux tiers ; que seul le maître d'ouvrage qui a passé commande des travaux à l'entrepreneur est débiteur de ceux-ci ; que pour condamner Mme X..., avec son époux, au paiement de la somme de 31 069, 09 ¿ TTC au titre des factures des 10 mars et 31 juin 2008, la cour a constaté qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, que M. X... est seul propriétaire de l'immeuble litigieux, que le devis litigieux du 25 février 2008 n'a été accepté que par M. X... mais que les époux n'ont pas protesté contre le fait que tous les documents établis par la société Fort bâtiment l'ont été au nom de « Monsieur et Madame X... » et que tous les paiements faits ont été effectués au moyen de chèques tirés sur un compte commun aux deux époux ouvert à la société BNP Paribas ; qu'en statuant par ces motifs qui établissent uniquement la commande et le paiement des travaux litigieux par M. X... au moyen d'un compte commun aux époux sans caractériser le consentement de Mme X... auxdits travaux réalisé sur un bien propre appartenant à son mari, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1787 du code civil.