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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE IRIS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 septembre 2005, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre Gérard X... et Yves Y... du chef de fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a prononcé le non-lieu à suivre à l'encontre de Gérard X... du chef d'attestations inexactes ;
" aux motifs que, dans son attestation, Gérard X... a indiqué qu'en tant que responsable de la formation, il était en rapport avec le personnel permanent de la société IRIS, et que de nombreuses heures supplémentaires étaient effectuées par tout le personnel, sans qu'il y ait aucune compensation financière ou autre ; qu'il convient d'emblée de relever que les documents produits par Gérard X... et concernant le litige l'opposant à la société Sud Performance, en l'occurrence le rapport du Conseil des Prud'hommes de Marseille et l'arrêt du 16 septembre 2004 de la 9ème chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ne sont d'aucune utilité pour la manifestation de la vérité puisque ces documents concernent l'accomplissement et la rémunération d'heures supplémentaires au sein de cette société Sud Performance, mais non du personnel de la société IRIS ; que contrairement à ce que soutient la société IRIS, dans son mémoire (p. 5), Gérard X... n'a pas attesté " avoir personnellement constaté que de nombreuses heures supplémentaires étaient effectuées par tout le personnel sans qu'il n'y ait aucune compensation financière ou autre " ; qu'en réalité, dans son attestation, après les termes pré-dactylographiés " atteste avoir personnellement constaté ", il a exposé de façon manuscrite " en tant que responsable de formation, j'étais en rapport constant avec tout le personnel permanent d'Iris. J'atteste que lorsque j'étais employé par la Sarl Sud Performance (groupe Iris), de nombreuses heures supplémentaires étaient effectuées par tout le personnel sans qu'il n'y ait aucune compensation financière ou autre " ; que ces indications sont compatibles avec les déclarations de Gérard X... qui, lors de sa première comparution (E26), a expliqué que s'il connaissait la situation des salariés de la société Iris, c'est grâce aux échanges qu'il avait avec eux au cours de contacts réguliers ; que, pour démontrer le caractère inexact de l'attestation établie par Gérard X..., la société Iris a produit diverses pièces qui tendent à faire ressortir que la récupération pour dépassement d'horaires était admise et même préconisée par la direction ; qu'il a ainsi été produit une note de service du 18 juin 1996 relative aux réunions " qualité ", dans laquelle il est précisé que ces réunions ne sont pas obligatoires, mais que la présence est vivement souhaitée, et que les heures supplémentaires qui en résulteraient seraient récupérées suivant l'organisation propre à chaque responsable d'agence ; qu'il est également invoqué par la société Iris une note de service du 20 février 1995, dans laquelle il était rappelé que les responsables d'agence avaient, en raison de leur autonomie géographique et de leurs fonctions, la maîtrise de leurs horaires de travail et de leur emploi du temps, et il était prévu qu'en cas de dépassement occasionnel de l'horaire par les responsables d'agence, ceux-ci devaient s'organiser pour récupérer lesdites heures le plus tôt possible et ne pas les cumuler, ces dépassements, comme cette récupération se faisant sous leur propre responsabilité ; qu'un certain nombre d'attestations établies par des employés de la société et, plus précisément, par Céline Z..., Nathalie A..., Jean-Loup B..., Nicole C..., Daniel D..., montrent que des heures consacrées à la participation des réunions en dehors des heures habituelles de bureau étaient récupérables ; qu'il ressort donc de ces pièces, que les dépassements d'horaires n'étaient pas rémunérés mais étaient récupérables ; que, toutefois, figurent aux débats des attestations versées par Gérard X... et établies par Pierrette E..., épouse F..., et par Marie-Christine G..., qui, toutes deux, indiquent quelles n'ont jamais eu connaissance des notes de service relatives à la récupération des heures supplémentaires ni que les dépassements d'horaires, hormis les réunions concernant " la démarche qualité ", aient été récupérables ; qu'au regard de ces attestations contradictoires versées aux débats, il n'apparaît pas établi que les faits évoqués dans l'attestation de Gérard X... soient matériellement inexacts ;
" alors que, d'une part, est incriminé sous la prévention de fausse attestation le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; que la chambre de l'instruction a constaté qu'un certain nombre d'attestations démontraient que les heures consacrées à la participation de réunions en dehors des heures habituelles de bureau étaient récupérables ; que, pour décider néanmoins, que l'attestation de Gérard X... selon laquelle " de nombreuses heures supplémentaires étaient effectuées par tout le personnel sans qu'il n'y ait aucune compensation financière ou autre ", ne constituait pas une fausse attestation, la chambre de l'instruction a retenu que les attestations de deux salariés qui affirmaient ne pas avoir été informés de la possibilité de récupérer les dépassements d'horaires, contredisaient les précédentes ; qu'en statuant de la sorte cependant que ce n'est pas parce que deux salariés n'ont pas eu connaissance de la possibilité de récupérer les dépassements d'horaires que cette possibilité n'existait pas, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a rendu une décision ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors que, d'autre part, l'intention coupable résulte de la connaissance de la falsification ; que la chambre de l'instruction a constaté qu'un certain nombre d'attestations montrent que les heures consacrées à la participation de réunions en dehors des heures habituelles de bureau étaient récupérables, ce dont il résulte que certains salariés récupéraient les dépassements d'horaire et que ce n'était donc pas tous les salariés qui effectuaient des heures supplémentaires sans compensation ; qu'en décidant, cependant, que l'attestation par laquelle Gérard X... qui affirmait que " de nombreuses heures supplémentaires étaient effectuées par tout le personnel sans qu'il n'y ait aucune compensation financière ou autre ", ne constituait pas une fausse attestation, la chambre de l'instruction qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a rendu une décision ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;