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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte notarié des 29 mai et 12 juillet 1996, M. Arnaud X... a fait donation à M. Christophe X..., son neveu, de divers immeubles à charge par ce dernier d'entretenir le donateur ;
qu'usant de la faculté stipulée audit acte, le donateur a converti l'obligation d'entretien en une pension puis a assigné le donataire en révocation de la donation pour inexécution des charges ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Christophe X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 2004), d'avoir rejeté des débats le bordereau qu'il avait communiqué le 23 août 2004, ainsi que les pièces qui l'accompagnaient ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. Arnaud X... avait conclu au rejet des pièces qui lui avaient été communiquées le 23 août, l'arrêt énonce que cette communication la veille de l'ordonnance de clôture ne permettait pas à la partie adverse d'en prendre connaissance et de présenter des observations en temps utile ; que le moyen ne tend qu'à remettre en cause cette constatation et cette appréciation souveraines de la cour d'appel qui a caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Christophe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
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