Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mai 2011. 09/07016

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/07016

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mai 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 05 Mai 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07016 - IL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section agriculture RG n° 08/02562 APPELANT Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Pierre-Emmanuel JEAN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN359 INTIMEE Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE anciennement dénommée CETELEM [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marion AYADI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente Mme Irène LEBE, Conseillère Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [O] [N] du jugement rendu le 23 mars 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris, section Encadrement, chambre 1, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance, anciennement dénommée SA Cetelem. Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que M. [O] [N] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée écrit le 5 août 1996, à compter du 2 septembre 1996, en qualité d'attaché commercial par la société BNP Paribas Lease Group, dite BPLG. Les activités de financement automobile de la société BPLG ayant été absorbées le 1er octobre 2002 par la société BNP Paribas Personal Finance, anciennement dénommée SA Cetelem, le contrat de travail de M. [O] [N] a été transféré à la société BNP Paribas Personal Finance à cette même date. M. [O] [N], qui exerçait, depuis le 1er janvier 2007, les fonctions de responsable de l'Animation de Loisirs Finance, percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 3329,01 Euros sur 13 mois, augmenté d'une prime spéciale mensuelle de 755,17 Euros. Il bénéficiait en outre d'une convention de forfait annuelle à hauteur de 211 jours travaillés. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la Banque. Dans le cadre de ses fonctions, il était plus particulièrement chargé de développer l'accord de partenariat entre la société employeur et le constructeur de véhicule de loisirs Trigano, constitué entre ces deux sociétés sous la marque commerciale de 'Loisirs Finances'. Il avait à contribuer au développement de la production de crédits sur le lieu de vente destiné au financement des véhicules de loisirs Trigano, étant l'interlocuteur des dirigeants de cette société. M. [O] [N] a démissionné par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2007, rédigée dans les termes suivants : 'Je souhaite porter à votre connaissance plusieurs manquements à vos obligations d'employeur. Dans le cadre de l'organisation du salon du Bourget 2007, j'ai dû travailler à la demande de ma hiérarchie 19 jours consécutifs soit du 24 septembre au 12 octobre, sans prendre de repos. D'autres de mes collègues se sont d'ailleurs trouvés dans la même situation, la direction souhaitant que l'ensemble des collaborateurs Loisirs y soit présent en permanence. A la suite de cette période de travail contraint et ininterrompu, j'ai dû consulter un médecin qui m'a prescrit un arrêt de travail du 15 au 21 octobre. Pour ce salon, la direction s'était en outre engagée, comme d'usage, à rémunérer les heures supplémentaires des jours de week end travaillés, à savoir les samedis et les dimanches. Une prime de salon est alors versée en sus. Malgré les écrits de la direction et mes réclamations, les samedis travaillés n'ont pas été payés. J'ai de plus subi des pressions pour ne pas intervenir sur ce sujet auprès de la DRH afin d'obtenir le paiement. Suite à ces irrégularités ma hiérarchie a changé de ton et depuis des reproches injustifiés et infantilisants me sont régulièrement adressés... J'ai demandé à deux reprises à ma hiérarchie un rendez-vous avec la DRH; demande demeurée sans réponse. Je suis un cadre apprécié par l'entreprise depuis 1996. L'entreprise supporte actuellement un PSE dans un climat difficile et à l'évidence on souhaite dégoûter les collaborateurs. Considérant ne plus pouvoir exercer sereinement mon métier, considérant le non-paiement des primes de salon, considérant les pressions exercées et le non-respect du code du travail sur les jours de repos obligatoires, je vous demande de prendre acte de ma démission à réception de cette lettre. Mon préavis prendra fin le 15 février 2008...'. L'employeur en accusait réception le 29 novembre 2008, en réalité 29 novembre 2007, en déclarant prendre acte de sa volonté 'irrévocable' de démissionner, en précisant qu'il ' prenait en compte sa problèmatique personnelle' et lui avait à nouveau proposé un congé pour convenance personnelle pour y répondre, accédant à sa demande de ne pas effectuer son préavis qui lui était réglé. L'employeur déclarait également lui régler à l'occasion de son solde de tout compte la prime du dimanche travaillé, à savoir 335 Euros, qui ne lui avait pas été payée, comme le salarié l'avait indiqué. En cause d'appel, M. [O] [N] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de dire que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande en conséquence à la Cour de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser les sommes suivantes ainsi qu'à régler les entiers dépens : - 22 247 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 58.884 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.225,25 Euros à titre de congés payés sur l'indemnité de préavis, - 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire, - 335 Euros à titre de rappel de salaires pour le mois d'octobre 2007, - 4.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP Paribas Personal Finance sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [N] de l'ensemble de ses demandes, de juger en conséquence que les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa démission équivoque sont infondés et que sa prise d'acte de rupture produit en conséquence les effets d'une démission. L'employeur demande à la Cour de condamner M. [O] [N] à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Vu le jugement déféré ainsi que les conclusions des parties, régulièrement communiquées, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements. Il n'est pas contesté par les parties que le courrier de démission précité est équivoque et doit en conséquence s'analyser comme une prise d'acte de rupture dans la mesure où le salarié déclarait la fonder sur des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles à son égard. Dès lors, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties, soit, dans le cas contraire, d'une démission. M. [O] [N] soutient d'une part que l'employeur lui a imposé de travailler, à lui-même ainsi qu'à ses collaborateurs, sur le stand du salon des Véhicules de Loisirs, tenu au Bourget du samedi 29 septembre au dimanche 7 octobre 2007, chaque jour, de façon continue pendant toute la durée de ce salon, ce qui entraînait un travail continu sans jour de repos pendant 19 jours consécutifs, incluant la semaine précédent ce salon et la semaine suivant la clôture de celui-ci, et ce, en violation des dispositions impératives édictées par l'article L.3132-2 du code du travail. Il souligne que si le décret du 10 avril 1997 permet des dérogations au principe de fixité des deux jours de repos hebdomadaire, dont un dimanche, ce texte ne déroge cependant pas au principe même du repos hebdomadaire, violé en conséquence par l'employeur en le faisant ainsi travailler 19 jours d'affilée. Il fait valoir que ce rythme de travail est contraire, tant aux dispositions législatives nationales, à savoir l'article L.3132-1 du code du travail qu'aux dispositions communautaires, notamment de la directive n° 93/104 du 23 novembre 1993 et de la Charte Communautaire des droits sociaux fondamentaux, selon lesquelles tout travailleur doit disposer d'un repos hebdomadaire minimal ainsi que 11 heures de repos quotidien au cours d'une période de 7 jours. Il expose que ce rythme de travail a entraîné pour lui un arrêt de travail du 15 au 21 octobre 2008. Il soutient d'autre part que l'employeur a refusé de payer la compensation salariale qu'il lui avait promise, par l'intermédiaire de son supérieur hiérarchique, M. [X]. [E], à savoir régler des primes pour les deux week end travaillés durant ce salon, lui reprochant même d'avoir alerté la DRH sur ce sujet, l'employeur ne lui ayant réglé que l'un de ces deux week end soit 335 Euros. Il fait valoir en outre qu'à compter de cette date, l'employeur a fait preuve de suspicion à son égard, demandant à accéder à son ordinateur personnel alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie, lui adressant des reproches injustifiés alors que jusque là son professionnalisme avait été loué. Il en conclut que sa prise d'acte de rupture, le 14 novembre 2007, était justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur s'oppose à ses demandes en faisant valoir que les griefs du salarié ne sont pas fondés et qu'il a travaillé deux week ends dans le cadre d'un salon professionnel, permettant de déroger au repos hebdomadaire incluant le dimanche, et qu'il en a été régulièrement rémunéré par une prime de salon, prévue par l'accord d'entreprise pour les cadres au forfait jours, comme c'était le cas pour M. [O] [N]. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré qui l'a débouté de ses demandes. Il convient de relever qu'il n'est pas contesté qu'aux termes d'un avenant conclu à son contrat de travail le 3 octobre 2000, à la suite de l'adoption d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, signé le 10 juillet 2000, M. [O] [N] avait conclu une convention individuelle de forfait jours, à hauteur de 210 jours travaillés par année complète. Il n'est de même pas contesté qu'en application des dispositions du décret n° 97-326 du 10 avril 1997, relatives aux entreprises du secteur bancaire, M. [O] [N] disposait de deux jours de repos par semaine conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les samedi et dimanche et a travaillé deux week ends d'affilée dans le cadre du salon professionnel du Bourget, ce dont il résulte qu'il a effectivement travaillé de façon continue 19 jours. Mais si l' article L.3132-3 pose le principe du repos hebdomadaire le dimanche, c'est à bon droit que l'employeur fait valoir que la participation de M. [O] [N] au salon professionnel susvisé, qui se tenait une fois par an et répondait aux conditions fixées par le décret n° 2005-906 du 2 août 2005 et celui du 10 avril 1997, constitue une circonstance exceptionnelle, prévue par l'article R.221-4-1 du code du travail, permettant de faire exception au principe du repos le dimanche. Cependant, la dérogation ainsi autorisée au repos dominical dans le cas du salon du Bourget auquel participait le salarié du fait même de ses fonctions, ne saurait permettre de faire exception au principe de la limitation de la durée du travail, édicté par l'article L.3132-1 du code du travail, aux termes duquel il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine, ni au principe de la durée minimale de 24 heures du repos hebdomadaire, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit 11 heures. De même, la circonstance que l'accord collectif, applicable dans l'entreprise sur la gestion des ressources humaines, prévoyait pour les cadres au forfait comme M. [O] [N], une rémunération des dimanches et jours fériés dans le cadre de ces salons, par une 'prime de salon' à hauteur de 167,69 Euros pour une journée entière, et celle que le salarié n'a pas émis de réclamation lors de la période de travail litigieuse, et a bénéficié en outre d'une récupération de ces 4 jours travaillés en week end, du 29 octobre au 1er novembre 2007, ne sauraient dispenser l'employeur du respect des textes susvisés relatifs à la durée du travail et du repos hebdomadaire. Cependant, il convient de relever que le bulletin de paie du mois d'octobre 2007 de M. [O] [N] montre que celui-ci a perçu une prime de salon de 335 Euros, qui correspond au paiement des deux dimanches travaillés, les 30 septembre et 7 octobre 2007, soit deux fois 167,69 Euros. Or, en ce qui concerne les deux samedis travaillés par l'intéressé, ils doivent être considérés comme inclus dans la rémunération forfaitaire dont il bénéficiait dans le cadre de sa convention de forfait jours dans la mesure où force est de constater, alors qu'il bénéficiait d'une convention de forfait jours de 210 jours, que le salarié ne démontre pas qu'il a dépassé ce forfait et n'apporte en particulier pas de contradiction utile à l'employeur qui affirme qu'il n'avait travaillé que 185 jours dans l'année 2007,soit dans les limites de cette convention de forfait dont il ne conteste pas la validité. M. [O] [N] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une prime de salon complémentaire. Le non-respect par l'employeur des dispositions légales précitées relatives au repos hebdomadaire a nécessairement causé un préjudice pour le salarié sur le plan de la santé, compte tenu de la durée de son travail continu dans le cadre de ce salon, ce dont il justifie par la production d'un certificat médical ayant ordonné un arrêt de travail du 15 au 21 octobre 2007. La Cour estime ce préjudice suffisamment réparé par la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Cependant, alors que M. [O] [N] ne communique aucun élément probant de ce qu'il ait été empêché d'exercer 'sereinement' ses fonctions ou qu'il ait subi des pressions quelconques, les griefs invoqués dans son courrier précité de prise d'acte de rupture, quoique partiellement justifiés, ne revêtaient pas un caractère suffisamment grave justifiant sa prise d'acte de rupture, étant relevé que c'est à sa propre demande que le salarié a été dispensé de son préavis de rupture, qui lui a été réglé. En effet, les manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles en matière de repos ont revêtu un caractère tout à fait isolé alors qu'en outre le salarié ne conteste pas avoir bénéficié des 4 jours de récupération et de la rémunération prévues parce même accord collectif pour les cadres au forfait jours. Sa prise d'acte de rupture doit en conséquence être considérée comme produisant les effets d'une démission. M. [O] [N] sera débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et le jugement déféré confirmé de ce chef. Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [O] [N]. La société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 Euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré sur la rupture du contrat de travail, L'infirme sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour violation du repos hebdomadaire, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [O] [N] les sommes suivantes : - 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour violation du repos hebdomadaire, - 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-05-05 | Jurisprudence Berlioz