Cour d'appel, 23 octobre 2001. 1999/04950
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/04950
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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DU 23/10/2001 ARRET N° Répertoire N° 1999/04950 Première Chambre Deuxième Section ER/JCB 21/06/1999 TGI TOULOUSE RG : 199826047 (JAF) (M. B...) Madame A AJ 100 % du 01/12/1999 Me DE Z... C/ Monsieur B AJ 100 % du 10/01/2001 S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Deuxième Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE UN, par J.J. BENSOUSSAN, président, assisté de S. REINETTE, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat :
J. BIOY, magistrat chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: E. RICAUT Débats: en chambre du conseil, le 19 Septembre 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au ministère public, le 20 Décembre 1999 Composition de la cour lors du délibéré : Président :
J.J. BENSOUSSAN Conseillers :
J. BIOY
C. FOURNIEL Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Madame A Ayant pour avoué Maître DE Z... Ayant pour avocat Maître X... du barreau de TOULOUSE Aide Juridictionnelle 100 % du 01/12/1999 INTIME (E/S) Monsieur B Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI Ayant pour avocat Maître Y... du barreau de TOULOUSE Aide Juridictionnelle 100 % du 10/01/2001 EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration visée le 15 septembre 1999, Mme A est appelante l'encontre de M. B d'un jugement réputé contradictoire prononcé le 21 juin 1999 par le tribunal de grande instance de TOULOUSE qui,
statuant sur sa requête en changement de nom patronymique de son enfant naturel, Kelly, qui porte actuellement le nom de son père naturel, l'a déboutée en sa demande et condamnée aux dépens.
Par arrêt avant dire droit en date du 9 mai 2000, la cour a enjoint l'appelante d'assigner comparaître M. B, la cour n'ayant pas la certitude que l'adresse à laquelle a été assigné l'intimé soit la dernière adresse connue, et renvoyé à la mise en état.
Par arrêt avant dire droit en date du 6 février 2001, la cour a enjoint l'appelante de produire aux débats une copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant et renvoyé à nouveau la mise en état. Par conclusions visées le 3 janvier 2000, Mme A demande : - la réformation du jugement entrepris, - le changement de nom de Kelly B par celui de Kelly A, la transcription du jugement à intervenir devant être faite à la diligence du parquet, - la condamnation de M. B aux dépens.
Elle expose que sa demande n'a été rejetée par le premier juge qu'en raison de l'insuffisance des pièces produites, à laquelle elle supplée en appel.
Elle affirme que la pension alimentaire mise à la charge du père par décision judiciaire en date du 10 août 1998, n'a jamais été payée par lui et que ce dernier se désintéresse totalement de son enfant.
Elle ajoute que l'enfant est parfaitement intégré dans la famille maternelle et ne l'est pas du tout dans la famille paternelle.
Elle allègue la consonance maghrébine du nom du père et prétend que cette circonstance poserait problème pour l'intégration de l'enfant dans la société.
Elle sollicite le changement de nom de son enfant au profit d'un nom plus classique dans la société française.
M. B, intimé, dans ses écritures en date du 17 septembre 2001,
demande de : - débouter Mme A en l'ensemble de ses prétentions ; - dire n'y avoir lieu à substitution du nom patronymique ; - lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'usage du nom de B- A, usage laissé à la libre convenance de la mère ; - condamner l'appelante aux dépens.
Il prétend que s'il a paru être défaillant pendant deux ans dans la vie de sa fille, c'est en raison de l'éloignement géographique mis par la mère entre lui et l'enfant.
Il affirme que, ayant trouvé du travail à NIORT, le couple s'est installé dans cette ville, mais que Mme A l'a quitté, peu de temps après la naissance de Kelly B, pour se rapprocher de sa famille.
Il expose avoir eu des difficultés à demeurer en contact avec Mme A, qui n'aurait pas communiqué son adresse et souhaitait rompre tout lien avec lui, circonstance qui expliquerait que lui-même a " baissé les bras ".
Il allègue avoir pris désormais conscience de son rôle de père et avoir repris contact aux fins de revoir sa fille, visite qui a eu lieu au mois de juin.
Il explique son abstention régler la pension alimentaire mise à sa charge par ses propres difficultés, ayant été au chômage, mais dit régler désormais celle-ci, ainsi que l'arriéré, par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales.
Il fait valoir enfin que Mme A a conçu un enfant avec lui tout en ayant connaissance de son nom à consonance étrangère, et que dès lors son argument visant à écarter désormais le nom du père sur de tels motifs est choquant et doit être rejeté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande formée par la mère en changement de nom de l'enfant
Selon l'extrait d'acte de naissance établi le 16 septembre 1999 par
l'officier de l'état civil délégué de la ville de NIORT (DEUX-SEVRES), produit en cause d'appel, l'enfant Kelly A... B , du sexe féminin, est née le 5 juillet 1996 de M. B, né à MEKNES (MAROC) le 15 janvier 1971 et de Mme A, née à TOULOUSE (Haute-Garonne) le 10 décembre 1971.
Le juge statue sur la demande au regard des intérêts en présence au jour où il statue. Dès lors les nombreuses attestations produites par Mme A et relatant des faits antérieurs au mois d'octobre de l'année 1999, ne peuvent suffire à établir le désintérêt du père à l'égard de l'enfant alors que, l'enfant étant né à NIORT, la mère a quitté cette ville où elle résidait avec son concubin, qui y avait un emploi, mettant ainsi une grande distance entre le père et l'enfant et, qu'à la date où la cour statue, le père a manifesté sa volonté de revoir l'enfant et d'exercer un droit de visite, et l'a effectivement rencontré avec l'accord de la mère.
De même, le fait que le père n'ait pas honoré son obligation naturelle de participer aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant, puis tardé à répondre à l'injonction qui lui était faite par jugement du 10 août 1998, signifié le 11 janvier 1999, de régler une pension alimentaire mensuelle de 1 500 francs n'est pas suffisant pour motiver un changement de nom, alors qu'il apporte des éléments, tel un courrier de la caisse d'allocation familiale et une copie d'autorisation de prélèvement à cet organisme en date du 5 février 2001 qui établissent son intention de régler désormais la dite-pension.
Par ailleurs, le père a explicitement demandé au juge aux affaires familiales saisi sur requête de la mère de bénéficier de l'exercice en commun de l'autorité parentale, demande à laquelle la mère a amiablement accédé, accord homologué par le juge dans son ordonnance en date du 26 mai 1998 ; il a demandé au même juge, qui le lui a
accordé, un droit de visite et d'hébergement régulier, d'où il résulte qu'il a clairement manifesté son intérêt pour l'enfant.
En droit, toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite.
L'argument selon lequel l'enfant Kelly pourrait rencontrer des difficultés à s'intégrer dans la société française en raison de la consonance étrangère et maghrébine de son nom patronymique ne peut être retenu pour écarter le nom du père au profit du nom soi-disant " plus classique " de la mère, car le moyen consistant à motiver une demande en changement de nom sur une discrimination en fonction de la consonance " classique " ou " maghrébine " du nom des parents naturels de l'enfant équivaut à opérer une discrimination fondée sur l'appartenance ou la non appartenance à une ethnie, une nation ou une race, discrimination prohibée par la loi du 1er juillet 1972.
En outre, le maintien du nom patronymique de l'enfant, alors même que la résidence principale a été confiéeà la mère, est de nature à préserver la place du père, et participe de l'équilibre futur de l'enfant comme de la construction de son identité.
En conséquence de quoi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que le changement du nom patronymique de l'enfant réponde à l'intérêt des parties en présence et notamment pas à l'intérêt de l'enfant.
Il convient donc, par substitution de motifs, de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a débouté la mère de sa demande en changement de nom patronymique de l'enfant.
sur l'offre du père de ne pas s'opposer à l'usage du nom maternel
En droit, aucun citoyen ne peut porter de nom autre que celui exprimé dans son acte de naissance.
Si l'article 334-3 permet au tribunal d'autoriser sur requête l'enfant naturel à substituer le nom de l'un de ses parents pour l'autre, il ne saurait permettre à l'enfant d'ajouter un des noms à l'autre.
L'enfant ne peut donc, en l'état de la loi applicable, porter le nom de sa mère en sus du nom de son père ou accolé à lui,à titre de nom patronymique.
Mais rien n'empêche les parents, exerçant les prérogatives qui leur sont reconnues dans le cadre de l'autorité parentale d'ajouter, à titre d'usage, le nom du parent qui n'a pas été transmis l'enfant, conformément à l'article 43 alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1985.
Il ne peut être fait droit, telle que maladroitement formulée dans le dispositif de ses conclusions, à la demande de M. B de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'usage du nom de B- A, sauf à considérer qu'il entendait, comme il est dit expressément dans le corps de ses conclusions, ne pas s'opposer au droit de la mère d'adjoindre son nom (A), en tant que nom d'usage, au nom patronymique de l'enfant (B).
Cette réserve faite, il sera fait droit à la demande de donner acte du père, telle que correctement formulée dans le corps de ses conclusions, de ne pas s'opposer à ce que la mère adjoigne au nom patronymique de l'enfant, à sa libre convenance et en vertu de ses prérogatives dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale, le nom de B en tant que nom d'usage.
sur les dépens
Compte tenu des circonstances qui ont conduit les parties au présent litige, il convient de laisser à leur charge les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,
Au fond, déboute Mme A en ses demandes et confirme le jugement du 21 juillet 1999 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Donne acte à M. B de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que la mère donne à l'enfant Kelly le nom B à titre de nom d'usage, conformément à l'article 43 alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1985;
Laisse à chacune des parties les dépens par elle exposés, ceux de M. B étant recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt est signé par le président et le greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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