jurisprudence.case.fullText
N° R 20-80.019 F-N
N° 50570
CK
14 AVRIL 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021
Mme [X] [M] et le Conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 18 décembre 2019, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. [P] [R] des chefs d'agressions sexuelles aggravées.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires en demande et des mémoires en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris, partie civile, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X] [M], partie civile, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [P] [R], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale à l'encontre de M. [R] ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme [M] devra payer à M. [R] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que le Conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris devra payer à M. [R] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard