Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-13.149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.149
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse ORGANIC de l'hôtellerie, dont le siège est sis à ... (Morbihan),
en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, au profit de M. François A..., demeurant ... (Vendée),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., D..., Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse ORGANIC de l'hôtellerie, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315, alinéa 2, du Code civil, D.253-44 et D.623-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de la dette ; que, suivant les deux autres, en cas de paiement par virement, le débiteur d'une caisse d'assurance vieillesse n'est libéré que par l'inscription de la somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de l'organisme créancier ; Attendu que M. A... a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre par la caisse ORGANIC de l'hôtellerie aux fins de recouvrement de la cotisation de l'assurance vieillesse due au titre du second semestre de l'année 1988 ; que, pour annuler cette contrainte, le jugement attaqué énonce que le non-paiement de la cotisation incombe à la banque de l'assuré qui n'a pas exécuté le virement ordonné par ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'exécution par une banque d'un ordre de virement est dépourvu d'effet libératoire et que seule l'inscription au compte de la caisse est de nature à libérer le débiteur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; Condamne M. A..., envers la Caisse ORGANIC de l'hôtellerie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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