Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 novembre 1987. 87-60.134

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-60.134

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur NICOLAS Z..., 2°) Madame LEROY C..., épouse Y..., demeurant ..., à Sainte-Ménéhould (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1987 par le tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, en matière électorale, les concernant. LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. A..., Billy, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Bézio, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Robert Y... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable son recours en contestation de la décision de la commission administrative le radiant, ainsi que son épouse née Yvonne X..., de la liste électorale de la commune de Saint-Mard-sur-le-Mont ; Attendu que le pourvoi porte en tête le nom des deux époux mais n'est signé que par M. Y... ; qu'en l'absence de tout mandat spécial de sa femme, celui-ci ne se pourvoit qu'en son nom ; Attendu que, selon les articles L. 25, R. 8, R. 10 et R. 13 du Code électoral, l'électeur peut contester sa radiation de la liste électorale devant le tribunal d'instance dans les dix jours de la publication du tableau rectificatif fixée au 10 janvier ; Attendu que le jugement, qui a relevé que le recours avait été formé le 23 janvier 1987, retient à bon droit, qu'il est tardif et par conséquent irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-11-12 | Jurisprudence Berlioz