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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-21.799

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.799

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit de la compagnie d'assurances La Mondiale, dont le siège social est ... à Mons-en-Baroeul (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des différentes clauses relatives à l'incapacité temporaire totale de travail, contenues aux conditions générales et aux conditions particulières du contrat, et sans dénaturer l'article 1, 16, du chapitre IV des conditions générales, que la cour d'appel a estimé que la consolidation constituait le "terme contractuel" de la police d'assurance dont la survenance mettait fin à l'obligation de versement des indemnités journalières ; Attendu, d'autre part, que si aux termes de l'article L. 132-20 du Code des assurances, en matière d'assurance sur la vie, l'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes, ce texte n'est pas applicable aux contrats d'assurance mixtes comportant d'autres garanties que celle du risque décès ; que, tel étant le cas en l'espèce, le second moyen, pris en sa première branche, ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'article 2 du chapitre IV du contrat d'assurance prévoit que les cotisations sont prises en charge par l'assureur pendant toute la période durant laquelle une indemnité journalière ou une rente d'invalidité totale est exigible, a estimé, sans encourir le grief du second moyen pris en sa seconde branche, qui manque ainsi en fait, que cette exonération du paiement des cotisations ne s'appliquait que pendant la période de versement des indemnités dues en cas d'incapacité temporaire de l'assuré ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz