jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Simone,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 septembre 1991 qui, infirmant sur appel des parties civiles l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réponse ; d
Sur la recevabilité des mémoires personnels en défense ;
Attendu que ces mémoires transmis directement à la Cour de Cassation par un avocat au barreau de Caen, sans le ministère d'un avocat en la Cour sont irrecevables par application des dispositions de l'article 585 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de la demanderesse et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant une ordonnance de non-lieu, a déclaré qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Mme X... d'avoir escroqué tout ou partie de la fortune des époux Y... et, en conséquence, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel ;
"au motif qu'elle avait passé au profit de M. Z... un acte de vente portant sur un immeuble qui avait été vendu par son père aux époux Y..., ce qu'elle n'ignorait pas ;
"alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être motivés et permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que, pour être constitué, le délit d'escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses ont eu pour objet la remise d'un des biens énumérés par l'article 405 du Code pénal et appartenant à la victime ; que l'arrêt attaqué ne contient pas la constatation d'une telle remise, étant seulement relevé que Mme X... avait vendu un bien dont elle n'était, selon l'arrêt, pas propriétaire, et avait tout au plus perçu d'un tiers le prix de ce bien ; qu'en ne donnant aucune indication sur la réalisation de l'un des éléments constitutifs du délit, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas régulièrement motivé sa décision" ;
Attendu que, sous le couvert d'une prétendue insuffisance de motifs, le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt qu'il ne reproduit d'ailleurs que partiellement, par lesquelles la chambre d'accusation, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle avait été saisie par l'inculpée, s'est prononcée sur les charges et l'existence des éléments constitutifs de l'infraction d retenue ; qu'il n'est dirigé contre aucune disposition dudit arrêt relative à la compétence ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention
n'aurait pas le pouvoir de modifier ;
Qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, un tel moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard