Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-43.145
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-43.145
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CB Info, société anonyme venant aux droits de la société à responsabilité limitée Sérime, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Lille (section activités diverses), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., entrée 3 Pavillon des Vosges, 59320 Haubourdin,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de la déclaration de pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 23 mai 1997 au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lille, la société CB Info s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 3 avril 1997 dans une instance l'opposant à Mme X... ;
Attendu que cette déclaration ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter du récépissé de la déclaration de pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société CB Info aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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