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Cour d'appel, 03 décembre 2015. 13/01589

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/01589

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2015

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N 23 dossier no 13/1589 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Monsieur Yan X... c/ SELARL DALLET ROCHE Le 3 décembre 2015, Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur Yan X..., Rouffiat 19800 SARRAN Appelant d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brive du 3 juin 2013, comparant en personne , E T : La SELARL DALLET ROCHE avocats, 16 avenue Gambetta 19200 USSEL Intimée Non comparante ni représentée, Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Corrèze du 3 juin 2013, Vu le recours de Monsieurr Yan X..., reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 20 décembre 2013 appelant d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brive du 3 juin 2013, Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 1er décembre 2015 à 10 heures, L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2015 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier et retenue ; Monsieur X... a été entendu en ses observations, après quoi, Monsieur le Président de chambre a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2015; Monsieur Yan X..., a formé un recours contre une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brive du 3 juin 2013 qui a fixé à 3.415,44 ¿ les honoraires dus à la SELARL DALLET ROCHE pour assurer son assistance et sa représentation devant le juge des affaires familiales de Brive et la Cour d'appel de Limoges. Il expose qu'il avait prévu de contracter un crédit pour payer l'avocat mais que cela n'a pu se réaliser et par ailleurs, il estime qu'il a effectué des versements qui n'ont pas été pris en compte; La SELARL DALLET ROCHE n'a pas comparu et n'a produit aucune pièce. SUR CE Il ressort des débats et pièces les éléments suivants; La SELARL DALLET ROCHE ne comparaît pas et ne justifie pas du travail accompli; En conséquence la décision critiquée sera infirmée; PAR CES MOTIFS Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brive du 3 juin 2013 qui a fixé à 3.415,44 ¿ les honoraires dus à la SELARL DALLET ROCHE ; Condamne La SELARL DALLET aux dépens.

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Cour d'appel 2015-12-03 | Jurisprudence Berlioz