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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Franco-américaine Publi AS, dont le siège social est ... (2e), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) Allianz, dont le siège social est 18, rue R. Lafarge à La Défense, Puteaux (Hauts-de-Seine), prise en qualité de mandataire de la société Allianz France IARDT, venant aux droits de la société La Protectrice, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Franco-américaine Publi AS, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat duIE Allianz, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les conclusions, selon lesquelles la bailleresse n'aurait pas respecté son engagement initial quant à la délivrance du local du second sous-sol, n'étant assorties d'aucune offre de preuve, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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