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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-84.981

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-84.981

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2016

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N° F 15-84.981 F-D N° 1042 SL 31 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [I] [P], contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle,en date du 26 juin 2015, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à six mois de suspension du permis de conduire et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire produit au nom de M. [P] par un avocat au barreau de Bergerac, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-03-31 | Jurisprudence Berlioz