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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que pour confirmer un jugement qui avait condamné l'Institut culturel autrichien, aujourd'hui dénommé Forum culturel, à payer des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt attaqué retient que l'Institut culturel autrichien ne réclamait pas l'infirmation de cette condamnation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Forum culturel avait demandé en appel que Mme X... soit déboutée de toutes ses prétentions, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE NON ADMIS le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Institut culturel autrichien à payer la somme de 8 000 francs de dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.
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