jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : K 22-18.175
Demandeur : M. [N]
Défendeur : la société Benoît Guillon
Requête n° : 983/22
Ordonnance n° : 90439 du 6 avril 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Benoît Guillon, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [N], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 août 2022 par laquelle la société Benoît Guillon demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 juin 2022 par M. [G] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 22-18.175 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. En effet, une autorisation a été communiquée par M. [G] [N] aux fins de déconsignation des fonds séquestrés, de sorte que la condamnation prononcée par l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Paris est exécutée.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 avril 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard