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Cour d'appel, 01 octobre 2015. 15/03769

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/03769

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 01 Octobre 2015 (n° 481 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03769 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY Section activités diverses RG n° 13/05080 APPELANTE Madame [C] [W] [Adresse 1] [Adresse 2] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 substitué par Me Claire GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/034912 du 13/08/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SAS SECURITAS C[Adresse 3] - [Adresse 4] [Adresse 5] N° SIRET : 308 973 239 00194 représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100 substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice Labey, Président Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [C] [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée le 22 avril 2004, par la Société DERICHEBOURG en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire à [Établissement 1]. Aux termes d'un avenant à effet du 27 octobre 2009 le contrat de travail de Mme [W] a été transféré à la société Securitas Transport Aviation Security . La Convention Collective Applicable est celle de la Prévention et Sécurité. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 janvier 2013, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Mme [W] s'est vue notifier le 4 février 2013 son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 octobre 2013 et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les chefs de demande suivants: - Dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ni sur aucune cause réelle et sérieuse. - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .. 30 000,00 €. - Indemnité compensatrice de préavis 3 628,34 €. - Indemnité légale de licenciement 3 189,31 €. - Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire injustifiée de 14 jours (22 janvier au 4 février 2013) 1 154,47 €. - Congés payés y afférents 115,00 €. - Article 700 du Code de Procédure Civile 1 200,00 €. - Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.) sur l'intégralité de la décision à intervenir. - Intérêts au taux légal. - Dépens. La Cour est saisie d'un appel de Mme [W] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 mars 2015 qui a : Condamné la SAS SECURITAS à verser à Madame [C] [W] les sommes suivantes: * avec intérêts de droit à compter du 09 Octobre 2013 date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation : - 3628,34 euros (trois mille six cent vingt huit euros et trente quatre cents) à titre d'indemnité de préavis - 362,83 euros (trois cent soixante deux euros et quatre vingt trois cents) à titre de congés payés y afférents - 3189,31 euros (trois mille cent quatre vingt neuf euros et trente et un cents) à titre d'indemnité légale de licenciement - 1154,47 euros (mille cent cinquante quatre euros et quarante sept cents) à titre de rappel de salaire sur mise à pied -115,00 euros (cent quinze euros) à titre de congés payés y afférents * avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement : - 1200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Débouté Madame [C] [W] du surplus de ses demandes. Débouté la SAS SECURITAS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné la SAS SECURITAS aux entiers dépens. Vu les écritures développées par Mme [W] à l'audience du 11 septembre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de : Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 17 mars 2015 en ce qu'il a écarté la faute grave et condamné la SAS SECURITAS à verser à Madame [W] les sommes suivantes : - 3.628,34 euros à titre d'indemnité de préavis - 326,83 euros à titre de congés payés y afférents - 3.189,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 1.154,47 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied - 115 euros à titre de congés payés y afférents - 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Et, statuant à nouveau, Juger que le licenciement de Madame [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamner la SAS SECURITAS à lui verser la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner la SAS SECURITAS au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la SAS SECURITAS au paiement des intérêts aux taux légal. Condamner, enfin, la SAS SECURITAS aux entiers dépens d'instance. Vu les écritures développées par la SAS Securitas Transport Aviation Security à l'audience du 11 septembre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de : Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, Condamner Madame [W] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner en tous les dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 11 septembre 2015, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE L'ARRET Considérant que la lettre de licenciement du 4 février 2013, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : ' Madame, Le présent courrier s'inscrit dans le prolongement de la procédure que j'ai dû mettre en 'uvre à votre encontre. Dans le cadre de cette procédure, je vous ai signifié, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 janvier 2013, votre convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction, pouvant conduire à un éventuel licenciement. Dans le même courrier je vous ai notifié votre mise à pied à titre conservatoire, compte tenu de la gravité des agissements qui vous sont reprochés. L'entretien préalable s'est tenu, comme prévu le mercredi 30 janvier 2013, auprès de moi-même, en ma qualité de Directeur Local des Opérations afin que je vous expose précisément les différents griefs que nous avions à votre encontre et afin de vous donner l'opportunité de nous apporter tout élément en votre possession. Lors de cet entretien, auquel vous avez choisit de vous faire assister par Mme [K] [R], Délégué du personnel suppléant vous ne nous avez apporté aucun élément nouveau pouvant expliquer vos agissements. Les faits qui vous sont reprochés et qui ont motivés notre décision sont les suivants : Le 21 janvier 2013 vous avez été affecté à une mission de sûreté pour laquelle vous avez été formé et pour laquelle vous possédiez les habilitations et agréments nécessaires. Dans le cadre de votre mission vous devez procédez à des palpations de sûreté sur des passagers au niveau des postes d'inspection filtrage des terminaux 2AC de l'aéroport [Établissement 1]. Lors de votre prise d'affectation vous avez été questionné par les Chefs d'équipe Mme [F] et Mme [A] et vous leur avez répondu que vous étiez formée et habilitée à faire des palpations de sûreté. Pendant votre- mission la Police aux Frontières a effectué un contrôle par visionnement d'enregistrements vidéo ainsi qu'un test physique. A l'issue du test vous avez été questionné par la Police aux Frontières et vous leur avez confirmé que vous n'étiez pas formée pour cette mission et vous n'aviez pas les habilitations requises. L'ensemble de vos déclarations auprès des Services comptants de l'état sont fausses, comme démontré par nos soins lors de votre entretien disciplinaire le 30 janvier 2013 et par l'ensemble des éléments, que nous avons été obligés de fournir à ces mêmes services de l'état. Vos mensonges discréditent votre employeur ainsi que l'ensemble de vos collègues. Nous ne saurons tolérer un tel comportement. En conséquence de ce qui précède et compte tenu des faits qui vous sont reprochés, vous comprendrez aisément que votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible, nous avons décidé de procéder à votre licenciement à effet immédiat pour faute grave qui prendra effet dès la date d'envoi de cette lettre. Votre contrat de travail se terminera à cette date, sans préavis ni indemnité de licenciement...' ; Considérant qu'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Qu'en l'espèce, Mme [W] n'a pas détecté le 21 janvier 2013 sur un 'passager' témoin, dans le cadre d'un test mené par la Police de l'Air et des Frontières -PAF- , la présence d'un couteau de marque Opinel ; que ce fait ne lui étant pas reproché, il importe peu que Mme [W] travaillait principalement à l'accueil au rapprochement documentaire et peu au poste d'inspection filtrage; Qu'il est reproché à la salarié d'avoir menti à la Police de l'Air et des Frontières -PAF- lors de ce contrôle sur site de travail, en leur déclarant qu'elle n'était pas formée et habilitée à faire des palpations de sûreté, après affirmé le contraire aux chefs d'équipe qui s'en étaient inquiétés avant d' affecter Mme [W] ce jour là à la palpation de sûreté des passagers ; que les partie s'opposent sur ce point précis et, partant, sur l'existence d'une faute et sur sa gravité ; Qu'il est établi par l'attestation de Mme [F] qu'en sa qualité de chef d'équipe elle a demandé à Mme [W] si celle-ci pouvait effectuer les différentes missions d'un agent de sûreté, que la salarié a répondu oui, à l'exception du poste de contrôle à l'écran et de l'ouverture des bagages et que Mme [W] a alors été affectée le 21 janvier 2013 au poste d'inspection filtrage ; Que cette capacité à occuper un tel poste est corroborée par le fait qu'elle reconnaît, dans le contrat à effet du 27 octobre 2009 signé avec la société Securitas Transport Aviation Security, remplir les conditions d'aptitude professionnelle requises par le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 et que le contrat, qui fait la loi des parties, précise : « Votre mission consiste dans le cadre, notamment de l'article L 282-8 du Code de l'aviation civile, à effectuer conformément aux missions et instructions du poste les contrôles de sûreté dans le but d'empêcher l'introduction à bord des aéronefs en exploitation de toute personne ou élément de nature à compromettre la sûreté des vols. [...] L'activité de sûreté exigeant une polyvalence entre les différents postes ; il est expressément entendu que vous pourrez être amenée à exercer successivement ou ponctuellement des missions sur d'autres postes de sûreté aéroportuaire » ; Que par ailleurs, selon les pièces produites, cet agent de sûreté aéroportuaire bénéficiait de l'agrément préfectoral lui permettant d'exercer la fonction d'agent de sûreté sur la plate forme aéroportuaire [Établissement 1] et a suivi avec succès, les 11 janvier et 5 septembre 2012, une formation continue portant notamment sur 'inspection filtrage des personnes, accomplir un palpation de sécurité permettant de déceler un article prohibé' ; que donc Mme [W] était habilitée et apte à effectuer la tâche de palpation de sûreté des passagers, quand bien même elle avance, sans l'étayer, que sa formation à cette tâche était théorique ; Qu'enfin, M [J], autre chef d'équipe, atteste régulièrement qu'appelé sur les lieux à la demande de la PAF pour vérifier si Mme [W] était habilitée ou non à la palpation des passagers, il a entendu cet agent répondre qu'elle ne l'était pas ; Que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont donc établis ; que le mensonge de la salariée, fut-il destiné à se dédouaner de son échec au test de palpation, était de nature à entraîner pour son employeur un discrédit de la part des autorités compétentes sur le sérieux et la compétence de la société Securitas Transport Aviation Security à pouvoir honorer le marché conclu dans ce secteur sensible ; Qu'un tel comportement, contraire à la plus élémentaire loyauté envers son employeur, est d'une gravité telle qu'il empêche le maintien du lien contractuel, y compris pendant la durée du préavis, et fonde le licenciement de Mme [W] pour faute grave proportionné au manquement ; Que le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions, Mme [W] étant déboutée de toutes ses demandes. Sur les frais et dépens Considérant que Mme [W] qui succombe en appel supportera les dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Securitas Transport Aviation Security. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 17 mars 2015 en toutes ses dispositions ; Déboute Mme [W] de toutes ses demandes ; Déboute la société Securitas Transport Aviation Security de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [C] [W] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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