Cour d'appel, 26 février 2026. 22/04880
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
22/04880
jurisprudence.case.decisionDate :
26 février 2026
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04880 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6HL
Monsieur [X] [J]
c/
S.A.S. [1]
CPAM DE [Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2022 (R.G. n°19/02102) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2022.
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
né le 29 Janvier 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. [1] société par actions simplifiée (Société à associé unique) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GUYTARD
CPAM DE [Localité 1] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, en présence de madame [D] [N], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 octobre 2017, la société [1] a déclaré auprès de la CPAM de Gironde dans les circonstances suivantes l'accident du travail dont avait été victime le 26 octobre précédent M. [X] [J] engagé en qualité de conducteur: "Chargement / Déchargement (marchandises, matériels) ' Activité physique (manutention) M. [J] a pris une palette avec un transpalette électrique. Il reculait pour charger son camion. A fait une marche arrière en vitesse 1, et la 2 s'est enclenchée lui écrasant le pied contre la plaque de sécurisation RIA ' pied droit ' fracture fêlure".
Le certificat médical initial, également daté du 27 octobre 2017, mentionnait une : "fracture calcanéum droit".
Par décision du 7 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé au 31 juillet 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3%.
Par requête du 18 septembre 2019, M. [J] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 26 octobre 2017.
Par jugement du 27 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1],
- débouté M. [J] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance,
- dit sans objet la demande d'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 25 octobre 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a:
- infirmé la décision déférée,
-statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que l'accident de travail du 26 octobre 2017 subi par M. [X] [J] résulte de la faute inexcusable de la société [1],
- ordonné la majoration à son taux maximum de l'indemnité en capital servie à M. [X] [J] à la suite de l'accident du travail survenu le 26 octobre 2017,
Avant dire droit, sur les préjudices de M. [X] [J] :
- ordonné une expertise confiée à Mme [T] [P] ép. [W] laquelle aura pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [X] [J] ainsi que de toutes les pièces utiles,
- convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix,
- procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,
- décrire les lésions imputables à l'accident du travail survenu le 26 octobre 2017 et recueillir les doléances de la victime,
- donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant l'accident du travail du 26 octobre 2017 - étant rappelé que la consolidation de M. [X] [J] a été fixée par la caisse au 31 juillet 2019 - à savoir :
- les souffrances physiques endurées
- les souffrances psychiques et morales endurées
- le préjudice esthétique
- le préjudice d'agrément
- le préjudice sexuel
- le préjudice fonctionnel temporaire
- le prejudice fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve)
- les frais d'adaptation du logement ou du véhicule,
- la tierce personne temporaire,
- donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
- répondre aux dires des parties,
- dit que l'expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,
- dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise,
- débouté M. [X] [J] de sa demande de provision,
- rappelé que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1],
- condamné la Société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] les sommes dont fera l'avance à M. [X] [J], au titre de l'accident du travail survenu le 26 octobre 2017,
- condamné la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,
- condamné la société [1] à payer à M. [X] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
L'expert a établi son rapport le 17 septembre 2025.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 décembre 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, M. [X] [J] demande à la cour de :
- lui allouer à titre d'indemnisation complémentaire, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes suivantes :
- 4 629,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 780 euros au titre de l'assistance tierce personne,
- dire que la CPAM de [Localité 1] lui versera directement les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,
- condamner la société [1] à lui payer directement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y dire recevable et bien fondée,
- allouer à M. [X] [J] les indemnités suivantes :
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 463,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 456 euros au titre de l'assistance tierce personne,
- 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter M. [X] [J] de la demande qu'il formule au titre du préjudice esthétique temporaire,
- débouter M. [X] [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
- dire n'y avoir lieu au paiement d'un article 700 du code de procédure civile.
12.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 1] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur les demandes de M. [J],
- condamner la SAS Stef Transport Bordeaux à rembourser à la CPAM de [Localité 1] le montant des frais d'expertise dont elle a fait l'avance,
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur
13.Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
- Au titre des préjudices avant consolidation,
- le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire), non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 4 avril 2012 n°11-14.311),
- les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis), visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime), visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter), non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 20 juin 2013, n°12-21.548),
- Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve), non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Ass. Plen., 20 janvier 2023 n°21-23.947 et 20-23.673),
- le préjudice esthétique permanent, visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- le préjudice d'agrément permanent (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique), visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle), visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- les frais d'aménagement du véhicule et du logement, non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV(Civ. 2è, 3 mars 2016, n°15-16.271; Civ. 2è 14 avril 2016, n°15-16.625 et n°15-22.147 ; Civ. 2è, 30 juin 2011, n°10-19.475),
- le préjudice sexuel permanent (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction), non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.704),
- le préjudice permanent exceptionnel, non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 2 mars 2017, n°15-27.523),
- le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap), non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 21 janvier 2016 n°15-10.731 et Civ.2è, 14 juin 2018, n°17-20.125)
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ.2è, 18 mai 2017, n°16-11.190),
- les frais d'assistance de la victime par son médecin lors des opérations d'expertise, non visés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV (Civ. 2è, 18 décembre 2014, n°13-25.839),
- frais de déplacement engagés pour se rendre à l'expertise ordonnée par la juridiction, dépenses ne figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.704).
Sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
- Sur les souffrances endurées
Moyens des parties
13.M. [J] fait valoir que l'expert a évalué ses souffrances à 2/7 selon le référentiel Mornet, en raison des injections sous-cutanées d'anticoagulants, le port du plâtre puis de l'orthèse, la rééducation et le mauvais vécu de toute cette période sur le plan psychologique.
Il sollicite de ce chef la somme de 4000 euros.
14.La société [1] indique que l'indemnité sollicitée par M. [J] est excessive eu égard aux indemnités habituellement allouées par les juges du fond en pareille hypothèse.
Elle propose la somme de 3 000 euros.
15.La CPAM de [Localité 1] s'en remet à l'appréciation de la cour.
Réponse de la cour
16.Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
17.Dans son rapport, l'expert évoque un taux de 2/7 en raison des injections sous cutanées d'anticoagulant, le port du plâtre puis de l'orthèse, la rééducation et le mauvais vécu de toute cette période sur le plan psychologique. Compte tenu de ces éléments et de la durée des souffrances endurées, il est ainsi justifié de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 3 500 euros.
- Sur le préjudice esthétique
Sur le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
18.M. [J] fait valoir que l'expert a retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire en raison d'une période de port de plâtre puis d'une orthèse et de déplacement avec deux cannes du 26 octobre 2017 au 27 novembre 2017, d'une période de déplacement avec deux cannes et fauteuils roulant d'appoint du 28 novembre 2017 au 25 janvier 2018 et une période d'utilisation d'une béquille du 26 janvier 2018 au 29 mars 2018.
Il sollicite de ce chef une indemnisation de son préjudice.
19.La société [1] fait valoir que l'expert n'a pas évalué le préjudice esthétique temporaire de M. [J] et qu'il doit de ce fait être débouté de sa demande.
20.La CPAM de [Localité 1] s'en remet à l'appréciation de la cour.
Réponse de la cour
21.La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
20.En l'espèce, cependant, M. [J] qui sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice dans le corps de ses conclusions n'en reprend pas la demande dans le dispositif.
De ce fait, la cour n'est saisi d'aucune demande à ce titre et n'a donc pas à statuer de ce chef.
Sur le préjudices non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
21.M. [J] demande de voir réparer ce poste de préjudice sur une base de 30 euros par jour, précisant avoir subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant une journée, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 27 octobre 2017 au 27 novembre 2017, de 45% du 28 novembre 2017 au 25 janvier 2018, 20% du 26 janvier 2018 au 29 mars 2018, 10% du 30 mars 2018 au 18 décembre 2018 et 5% du 19 décembre 2018 au 30 juillet 2019.
22.La société [1] propose de voir réparer ce poste de préjudice sur une base de 26 euros par jour.
23.La CPAM de [Localité 1] s'en remet à l'appréciation de la cour.
Réponse de la cour
24.Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d'agrément.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
25.Les taux de déficit fonctionnel évalués par l'expert judiciaire, et non contestés par les parties, sont les suivants :
- DFTT du 26 octobre 2017 au 27 octobre 2017, soit 1 jour,
- DFTP de 50% du 27 octobre 2017 au 27 novembre 2017, soit 31 jours,
- DFTP de 45% du 28 novembre 2017 au 25 janvier 2018, soit 58 jours,
- DFTP de 20% du 26 janvier 2018 au 29 mars 2018, soit 62 jours,
- DFTP de 10% du 30 mars 2018 au 18 décembre 2018, soit 263 jours,
- DFTP de 5% du 19 décembre 2018 au 30 juillet 2019, soit 223 jours.
En l'état des éléments du dossier, il sera retenu une base journalière d'indemnisation de 26 euros.
Ainsi, il est alloué à M. [J], au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2463,50 euros.
- Sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les parties se rejoignent pour fixer l'indemnisation du DFP à la somme de 2800 euros calculé sur la base d'un taux de 2% et de la valeur du point à 1400 euros.
La CPAM de [Localité 1] s'en remet à l'appréciation de la cour.
Réponse de la cour
28. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties, il convient de fixer à la somme de 2800 euros l'indemnisation du DFP subi par M.[J], âgé de 51 ans au jour de la consolidation, qui a subi des épisodes de gêne fonctionnelle avec douleur paroxystique au niveau du pied droit et raideur très modérée de la cheville droite en flexion dorsale et plantaire.
- Sur l'assistance tierce personne
Moyens des parties
30. M. [J] soutient que l'expert a retenu une période d'immobilisation du membre inférieur droit sans appui, un besoin d'assistance par tierce personne d'une heure par jour pour l'aide partielle à la toilette et l'habillage, la cuisine, les courses. Il sollicite l'indemnisation de ce chef de préjudice sur la base de 20 euros de l'heure, précisant avoir eu besoin d'aide pendant 1 heure par jour pendant 89 jours.
31. La société [1] indique que l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne d'une heure par jour du 27 octobre 2017 au 25 janvier 2018. Elle sollicite l'indemnisation de ce chef de préjudice sur la base de 16 euros de l'heure.
32. La CPAM de [Localité 1] s'en remet à l'appréciation de la cour.
Réponse de la cour
33. Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale et n'est pas subordonnée à la production de justificatifs.
34. L'expert conclut que l'état de santé de M. [J] a nécessité l'assistance d'un tiers pour l'aide partielle à la toilette et l'habillage, la cuisine et la réalisation des courses à raison de 1 heure par jour du 27 octobre 2017 au 25 janvier 2018 ( 89 jours).
Les parties ne contestant pas les périodes et les durées fixées par l'expert, la cour s'en tiendra à celles-ci pour définir le montant de l'indemnisation relative à la tierce personne.
S'agissant d'une aide qui ne requiert aucune qualification spécialisée, pour l'aide partielle à la toilette et l'habillage, le repas et les courses il sera retenu un coût horaire de 20 euros.
Sur la base de ce taux horaire, il sera accordé à M. [J] la somme de 1780 euros au titre des frais d'assistance de tierce personne ( 89 x 20 euros ).
Sur la fixation des préjudices
35.Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnés comme suit :
- 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
- 2463,50 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1780 euros au titre de l'assistance tierce-personne.
Il y a lieu d'ajouter que la cour n'est pas valablement saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M.[J].
Sur les frais du procès
36.Il est rappelé que par arrêt du 24 septembre 2024, la cour a condamné la société [1] aux dépens de l'instance d'appel qui prend fin avec le présent arrêt.
37. L'équité et la circonstance que la cour a déjà condamné, dans son arrêt du 24 septembre 2024 la société [1] à payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [J] ainsi que la somme de 500 euros à la CPAM de [Localité 1], conduisent à débouter M. [J] et la CPAM de [Localité 1] de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Fixe l'indemnisation complémentaire de M. [X] [J] aux sommes suivantes :
- 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
- 2463,50 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 780 euros au titre de l'assistance tierce-personne.
Dit que la cour n'est pas saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] versera directement à M.[J] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
Rappelle que la société [1] est condamnée à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] l'ensemble des sommes avancées par elle comprenant les frais d'expertise,
Rappelle que la société [1] est condamnée aux dépens d'appel,
Déboute M. [X] [J] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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