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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.501

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.501

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [P] Pourvoi n° : P 22-20.501 Demandeur(s) : M. [U] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie et autre Avocat(s) : la SCP Yves et Blaise Capron Ordonnance : 50359 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [W], [O] [U], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 22 août 2022 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de M. [U] et commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz