Cour de cassation, 17 mars 2022. 20-22.327
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.327
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2022
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° H 20-22.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022
M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-22.327 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [M].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté M. [D] [M] de sa demande tendant à faire constater que la Caisse Primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a implicitement pris en charge la rechute qu'il a déclarée le 2 novembre 2016 au titre des accidents et maladies professionnels ;
AUX MOTIFS QUE Sur le respect des délais d'instruction Les parties s'accordent à considérer que le 14 novembre 2016 constitue la date à partir de laquelle le délai d'instruction a commencé à courir. Le délai de 30 jours prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale expirait donc le 13 décembre 2016. La Caisse affirme avoir informé M. [M], par lettre recommandée avec accusé de réception, datée 9 décembre 2016, de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. M. [M] « reproche à la Caisse de ne pas produire l'accusé de réception correspondant à cet envoi. La cour note que, ce faisant, M. [M] ne conteste ni l'envoi de ce courrier ni sa réception. Il est d'ailleurs notable que, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable de la [2], en date du juillet 2017, M. [M] ne faisait aucune allusion à une prise en charge implicite du fait du non-respect des délais d'instruction. Dans sa saisine de la [2], il "demande une contre-expertise l'avis de l'expert n'étant pas net clair et précis" (la cour note ici, en outre, que ce n'est pas pour ce motif que le tribunal annulera l'expertise du docteur [F]). Certes, comme le premier juge l'a retenu, il ne s'agit que d'un moyen nouveau devant le tribunal et non d'une demande nouvelle et il appartient à la cour de statuer sur ce point. Il est constant que la Caisse ne produit pas l'accusé de réception correspondant au courrier du 9 décembre 2016. Cependant, la Caisse soumet à la cour le bordereau, de la même date, des envois en recommandé effectués, dont le n°82 correspond au pli adressé à M. [M] sous la référence 2C 122 573 0841 9. S'agissant de l'envoi de plis recommandés par l'intermédiaire d'un prestataire (la société [4]), ce bordereau ne porte pas de timbre à date du contrôle postal. La cour remarque cependant que la référence ci-dessus est identique à celle qui figure en haut à droite du courrier en cause, juste au-dessus de l'adresse de M. [M]. Ce dernier n'avance aucun élément de nature à laisser penser que l'une ou l'autre des mentions ou des éléments que la cour vient de rappeler sont faux ou inexacts. A l'égard de la Caisse, la date à prendre en compte pour le respect des délais qui lui sont impartis est celle de l'envoi de la lettre recommandée. Celle-ci ayant été expédiée le 9 décembre 2016, il en résulte qu'aucune décision implicite de prise en charge de la rechute ne peut être invoquée du fait de la tardiveté de l'envoi de la lettre informant M. [M] de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction ;
1°) ALORS QUE selon les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de l'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de cet accident ; que ces dispositions, selon l'article R 441-16, sont applicables en cas de rechute ; que la victime qui n'a pas été informée avant l'expiration de ce délai de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut invoquer une décision de prise en charge implicite ( Cass. Civ. 2ème , 8 mai 2020 n° 18-25.467 ) ; qu'il appartient à la Caisse d'établir que l'assuré a été avisé de sa décision de solliciter une enquête complémentaire avant l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'à la suite d'une déclaration de M. [M] avisant la Caisse d'une rechute dont il avait été victime et dont elle a accusé réception le 14 novembre 2016, elle lui a adressé une lettre datée du 9 décembre 2016 l'informant qu'elle avait demandé un délai complémentaire d'instruction dans l'attente de l'avis du médecin conseil ; que l'arrêt retient que si la preuve de l'accusé de réception de cet envoi n'est pas produit, la Caisse justifie cependant par le bordereau que lui a remis la Poste que cette lettre a été expédiée le 9 décembre 2016 ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. [M] contestait avoir reçu ce courrier avant l'expiration du délai d'un mois, de sorte que la Caisse, qui ne produisait par l'accusé de réception, échouait à rapporter la preuve qu'il avait été informé de sa décision à l'intérieur de ce délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QU'en énonçant surabondamment que M. [M] « reproche à la Caisse de ne pas produire l'accusé de réception correspondant à cet envoi » et que, « ce faisant, M. [M] ne conteste ni l'envoi de ce courrier ni sa réception », la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. [M] qui contestait au contraire toute réception de cette lettre, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturé l'écrit qui lui est soumis, ensemble les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile.
3°) ALORS QU'en tout état de cause, la preuve qu'il a été satisfait aux exigences d'information de l'assuré ne peut être rapportée que selon les modalités prévues par les articles R 441-10 et R 414-14 du code de la sécurité sociale ; qu'il incombe par conséquent à la Caisse à qui l'on oppose une information tardive de produire la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception qu'elle est tenue de conserver ; qu'en jugeant que la Caisse était fondée à faire la preuve de l'envoi de la lettre avisant l'assuré de sa décision par la production d'un simple bordereau de remise d'un pli à la Poste ne comportant aucun tampon ni aucune date d'envoi, quand la preuve de cet envoi ne pouvait résulter que de la production d'une lettre recommandée et de son accusé de réception attestant que l'information avait été donnée à l'assuré par la Caisse selon les modalités et dans les formes légales, la cour d'appel a violé des plus fort les articles R 441-10 et R 414-14 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS plus subsidiairement encore QUE pour estimer rapportée la preuve que la lettre avisant l'assuré de sa décision avait été expédiée le 9 décembre 2016, l'arrêt retient que la Caisse produisait un « bordereau, de la même date, des envois en recommandé effectués, dont le n°82 correspond au pli adressé à M. [M] sous la référence 2C 122 573 0841 9 », et que si ce bordereau ne porte pas de timbre à date du contrôle postal, il porte « une référence identique à celle qui figure en haut à droite du courrier en cause, juste au-dessus de l'adresse de M. [M], (et que) ce dernier n'avance aucun élément de nature à laisser penser que l'une ou l'autre des mentions ou des éléments que la cour vient de rappeler sont faux ou inexacts » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [M] qui faisait valoir que ce bordereau ne comportait aucune date d'envoi et portait la mention : « Descriptif de pli faisant preuve de dépôt après validation de la poste sauf si la case « Bordereau Cèdre-Preuve de dépôt » est cochée » et que ces conditions n'étaient pas remplies, de sorte qu'il s'agissait d'un document dépourvu de toute force probante selon la Poste elle-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5°) ALORS QUE le bordereau sur lequel se fonde la Cour (cf. prod. n° 5) mentionne en en-tête « Descriptif de pli faisant preuve de dépôt après validation de la poste sauf si la case Bordereau Cèdre-Preuve de dépôt est cochée » ; que la rubrique réservée à la Poste comportant les cases « Commentaires », « Timbre à date » et « Signature du client », est entièrement vierge de sorte qu'il eût appartenu à la Caisse, si elle avait entendu se préconstituer la preuve de l'expédition d'un pli recommandé, de conserver la partie du bordereau qui, après prise en charge du pli par le prestataire indiqué ([4],) avait été validé par la Poste ; qu'en énonçant que le bordereau produit par la Caisse faisait la preuve que « le lettre a été expédiée le 9 décembre 2016 », alors qu'il ressort au contraire des mentions de ce bordereau que faute de validation par la Poste, il ne fait pas la preuve d'un dépôt, ni, a fortiori, de son expédition, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe qui interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
6°) ALORS QU'en accordant foi à ce document pour en déduire que la Caisse établissait s'être acquittée de ses obligations informatives dans le délai de trente jour prévu par la loi, la cour d'appel a en outre violé les articles R 441-10 et R 414-14 du code de la sécurité sociale ;
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