Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-10.571
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.571
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant section Clède, 97170 Petit Bourg (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre civile), au profit :
1 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Guadeloupe, dont le siège est Patio de Houelbourg, zone industrielle De Jarry, 97122 X... Mahault (Guadeloupe),
2 / de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre (SIAPAP), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la Société d'établissement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Guadeloupe, de la SCP Tiffreau, avocat de la Société industrielle et agricole (SIAPAP) de Pointe-à-Pitre, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., colon partiaire d'une parcelle de terre vendue par la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pître (SIAPAP) à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER), fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1997) de déclarer irrecevable sa demande d'annulation de cette vente, alors, selon le moyen,
1 / que selon la disposition mise en oeuvre par la cour d'appel, l'article L. 461-22 du Code rural, applicable dans les DOM en matière de bail à ferme, ne l'est pas en matière de bail à colonat partiaire dans les mêmes DOM ; que la cour d'appel a fait, de l'article L. 461-22 du Code rural une fausse application et a violé les articles L. 462-15 et R 462-14 du Code rural, applicables à la cause, relatifs au bail à colonat partiaire dans les DOM, qui ne soumettent à aucun délai particulier l'exercice, par le titulaire du droit de préemption, de l'action en nullité de la vente passée en méconnaissance de ce droit ;
2 / que le point de départ du délai annal de l'article L. 461-22 du Code rural n'est pas le jour où le preneur a connaissance de la vente, mais le jour où la date de la vente a été portée à sa connaissance ; que les constatations de l'arrêt attaqué ne faisant pas apparaître que M. Y... ait eu connaissance de la date de la vente plus d'un an avant l'introduction de l'action, la cour d'appel a en tout état de cause, violé ce texte subsidiairement supposé applicable au bail à colonat partiaire dans les DOM ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que, selon l'article L. 461-22 du Code rural, applicable au régime de droit commun dans les départements d'Outre-mer, le délai dans lequel le preneur, qu'il soit fermier ou métayer, peut saisir sur le fondement de son droit de préemption, le tribunal, afin d'annulation de la vente à un tiers, est d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'aliénation, la cour d'appel qui a constaté que l'information de M. Y... devait être considérée comme acquise sans équivoque au plus tard le 3 juin 1987, date à laquelle il a souscrit une demande de prêt en se prévalant de la qualité de colon de la SAFER et qu'il avait partiellement réglé les redevances de colonage à la SAFER pour les années 1987, 1988 et 1989, en a justement déduit qu'ayant assigné le 18 juin 1990 la SIAPAP et la SAFER, son action devait être déclarée irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Société d'aménagement foncier d'établissement rural de la Guadeloupe la somme de 6 000 francs et à la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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