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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10308 F
Pourvoi n° Q 19-19.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La société Demeures caladoises participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Demeures caladoises Holding II, a formé le pourvoi n° Q 19-19.432 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Demeures caladoises participations, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Demeures caladoises participations aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Demeures caladoises participations et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Demeures caladoises participations.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société DEMEURES CALADOISES PARTICIPATIONS SAS, anciennement dénommée DEMEURES CALADOISES HOLDING II, de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Rhône notifiée le 11 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « la SAS Demeures Caladoises Participations conteste le chef de redressement nº 1 par référence à la lettre d'observations du 5 janvier 2012, aux termes duquel l'URSSAF réintègre dans l'assiette des cotisations un avantage en nature "voyage", correspondant à un voyage du 2 au 5 décembre 2010 à Budapest auquel ont participé ses salariés ainsi que d'autres salariés du groupe ; qu'elle fait valoir que l'objectif de cette manifestation était de renforcer la cohésion des équipes et de créer un environnement favorable au travail pour tous les collaborateurs du groupe ; que conformément à la circulaire du 7 janvier 2003, cette manifestation avait un caractère exceptionnel organisé dans l'intérêt de l'entreprise, les frais exposés l'ayant été en dehors de l'exercice normal de l'activité des collaborateurs du groupe avec pour objectif la mise en oeuvre de techniques de direction, d'organisation ou de gestion d'entreprise s'agissant d'un voyage de stimulation autant que d'un séminaire de travail ; Attendu que l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; que la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 prévoit que : "V - Les frais d'entreprise. 5-1. Définition. L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié. Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères : * caractère exceptionnel, * intérêt de l'entreprise, * frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par : * l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, * la mise en 'oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise, * le développement de la politique commerciale de l'entreprise." ; que l'article 5.2 de cette circulaire indique que sont considérés comme des frais d'entreprise, notamment, "les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession. Lorsque le voyage est payé par l'employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d'entreprise. En revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d'agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations" ; que l'article 5.3 précise que tous ces frais d'entreprise ne relèvent donc ni de la réglementation des avantages en nature ni de celle des frais professionnels ; que les remboursements de dépenses engagées par le salarié et les biens ou services mis à disposition par l'employeur, lorsqu'ils constituent des frais d'entreprise, ne peuvent être qualifiés d'éléments de rémunération en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que, si cette circulaire n'a pas valeur réglementaire, la SAS Demeures Caladoises Holding II fait valoir à juste titre qu'elle peut en revendiquer le bénéfice et faire obstacle à un redressement en application de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; qu'il appartient dès lors à la SAS Demeures Caladoises Holding II de démontrer que les conditions de prise en charge du voyage au titre des frais d'entreprise sont remplies, les dispositions de la circulaire étant d'interprétation stricte ; Mais attendu que si la SAS Demeures Caladoises Holding II démontre que ce voyage avait un caractère exceptionnel et que le personnel était dans l'obligation d'y participer, force est de constater que sur l'ensemble du séjour, seule une demi-journée état consacrée au travail, le reste de l'emploi du temps communiqué par la société étant occupé à des activités ludiques quand bien même le personnel était tenu de porter des tenues avec logo de l'entreprise et était placé d'office à table pour les repas ; que le voyage avait été ouvert à au moins deux conjoints sans que la SAS Demeures Caladoises Holding II ne justifie de la prise en charge de leurs frais de voyage par ces derniers ; que, pas plus, la SAS Demeures Caladoises Holding II ne justifie pas que ces dépenses soient justifiées par l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ou le développement de la politique commerciale de l'entreprise alors même que la circulaire impose que cette justification pour que les frais puissent être qualifiés de frais d'entreprise ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Demeures Caladoises Holding II de sa réclamation de ce chef de redressement entraînant la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 10.556 euros ; »
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES QUE « la société SAS DEMEURES CALADOISES faisait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF à l'issue duquel une lettre d'observations lui était adressée le 5 janvier 2012 ; Que cette lettre d'observation était suivie d'une mise en demeure notifiée le 17 juillet 2012 faisant état' d'une réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la quote-part réglée par la société pour un voyage offert à ses salariés ainsi qu'à certains de leurs conjoints à Budapest en 2010, La société avait insisté sur le caractère professionnel du voyage et son exclusion de l'assiette au titre des frais d'entreprise. Attendu que la société SAS DEMEURES CALADOISES ne produit aucun document à l'appui de cette argumentation ; Que l'argumentation de la société sera rejeté pour défaut d'élément probant ; Attendu que là encore la société SAS DEMEURES CALADOISES ne produit aucun document probant à l'appui de son argumentation ; Qu'elle n'a pas été en mesure, alors qu'elle a elle-même initié la procédure de communiquer la moindre écriture ou pièce entre le 5 novembre 2013 et le 23 octobre 2014 » ;
1/ ALORS QUE constituent des frais d'entreprise au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les dépenses effectuées par l'employeur ou versées au salarié en remboursement de frais, ne découlant pas de son activité, exposées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de l'employeur ; que réunissaient ces conditions les dépenses exposées par la société DEMEURES CALADOISES PARTICIPATIONS pour l'organisation d'un voyage d'entreprise à l'étranger pour son personnel dans le but de renforcer la cohésion des équipes et de créer un environnement favorable pour le travail ; qu'en se fondant néanmoins sur les motifs selon lesquels un seul séminaire de travail d'une demi-journée avait été organisé au cours de ce voyage d'entreprise à l'étranger durant lequel les conjoints des salariés avaient par ailleurs été conviés, circonstances impropres à entrainer la requalification en avantage en nature des dépenses intervenues pour l'organisation de ce voyage d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige ;
2/ ALORS QUE la circulaire ministérielle n° 2003/07 du 7 janvier 2003 qualifie de frais d'entreprise les dépenses de l'employeur présentant un caractère exceptionnel, répondant aux intérêts de l'entreprise et étant exposées en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé ; que réunissent ces conditions les dépenses intervenues pour l'organisation d'un voyage d'entreprise à l'étranger dont l'objectif est de renforcer la cohésion des équipes et de créer un environnement favorable pour le travail ; que bien qu'ayant constaté la nature exceptionnelle du voyage d'entreprise organisé par la société exposante et son caractère obligatoire pour le personnel, pour écarter néanmoins la qualification en frais d'entreprise de cette dépense la cour d'appel s'est fondée sur les motifs selon lesquels un seul séminaire de travail d'une demi-journée a été organisé au cours de ce voyage et sur le fait que les conjoints des salariés aient été conviés ; qu'en se fondant sur de tels motifs impropres à écarter la qualification de frais d'entreprise, la cour d'appel a violé, par fausse application, la circulaire susvisée, ensemble les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige ;
3/ ALORS QUE l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale n'institue aucune présomption de droit dont il s'inférait que toutes les dépenses engagées par l'entreprise constituent des rémunérations ou un avantage en nature à défaut pour elle de rapporter la preuve contraire ; qu'au cas présent, en considérant qu'il appartenait à la société DEMEURES CALADOISES PARTICIPATIONS de justifier de l'origine des sommes versées au titre de l'organisation du voyage d'entreprise pour en obtenir l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales, cependant qu'il appartenait à l'URSSAF de démontrer que les sommes redressées avaient été versées aux salariés à l'occasion ou en contrepartie du travail et pouvaient être ainsi qualifiées de rémunération, la cour d'appel a fait peser une présomption de droit sur la société en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige et de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353.