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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-23.322

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.322

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ..., 2 / de la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la MATMUT, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Philippe X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse autonome de retraite des médecins français ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1998), que M. X... a été blessé dans un accident des conséquences duquel la Matmut a été déclarée tenue à réparation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait son préjudice soumis à recours, alors, selon le moyen, que l'incapacité temporaire partielle dont est atteint la victime peut justifier une indemnisation totale de la perte de revenus lorsqu'elle a empêché celle-ci d'exercer sa profession ; qu'en se bornant à relever que les experts n'ont pas mentionné que l'invalidité temporaire partielle de 10 % était de nature à empêcher le docteur X... d'exercer sa profession, sans rechercher elle-même si cette incapacité partielle, compte tenu notamment de ses répercussions psychiques, n'était pas de nature à interdire au docteur X... d'exercer sa profession de médecin, la cour d'appel a violé les articles 246 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel sans encourir les griefs du moyen, a estimé que l'invalidité temporaire partielle de 10 % subie par M. X... ne l'avait pas empêché d'exercer sa profession ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Matmut ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz