Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-15.178
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-15.178
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1991
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique B..., notaire associé, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Georges C..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°/ de Mme Liliane C... née Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
3°/ de M. Henri A..., demeurant "Au Grand Morien", 35, place Jean X... à Dunkerque (Nord),
4°/ de Mme Ginette A... née Y..., demeurant "Au Grand Morien", 35, place Jean X... à Dunkerque (Nord),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Lesure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux C..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte reçu le 9 octobre 1981 par M. B..., notaire, les époux A... ont vendu aux époux C... un immeuble situé dans un secteur minier ; que l'acte de vente comportait une clause de garantie par laquelle les vendeurs déclaraient subroger les acquéreurs dans tous leurs droits et recours contre les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais concernant les dégâts ou affaissements pouvant survenir à l'immeuble vendu ; que des désordres ayant affecté cet immeuble, les époux C... ont sollicité la garantie des Houillères et ont alors appris que, celles-ci ayant racheté leur garantie, une clause d'irresponsabilité figurait dans l'acte de propriété de leurs vendeurs, établi en 1971 ; que les époux C... ont assigné les époux A... et M. B... en réparation de leur préjudice, consistant, notamment, selon eux, dans la surévaluation du prix d'acquisition de l'immeuble litigieux ; que la cour d'appel, par l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 mars 1990), les a déboutés de leur action contre les vendeurs, mais a accueilli leur demande en dommages-intérêts contre le
notaire ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. B..., la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, énoncé qu'en incluant une clause de "garantie des mines" dans l'acte de vente du 9 octobre 1981, sans consulter préalablement l'acte de propriété des vendeurs, dans lequel figurait la clause d'irresponsabilité des Houillères, cet officier public avait commis une faute en relation directe avec le préjudice subi par les acquéreurs ; qu'elle a relevé
que ceux-ci, du fait de leur ignorance de cette absence de garantie, laquelle constituait un élément déterminant de l'évaluation de l'immeuble, avaient perdu une "chance réelle et sérieuse" de payer l'immeuble à un moindre prix ; Qu'en se déterminant ainsi, elle a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci doit donc être rejeté ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure encore dans le mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer, qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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