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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 96-81.774

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.774

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise Simon, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Guenaël, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 29 février 1996, qui a ordonné la révocation, en totalité, du sursis avec mise à l'épreuve, assortissant la condamnation à 2 ans d'emprisonnement prononcée contre lui le 10 juillet 1992; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 489, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui, statuant sur opposition et à juge unique, a ordonné l'exécution totale de la peine de 2 ans d'emprisonnement afférente à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, prononcée le 10 juillet 1992 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon; "alors que l'opposition, voie de rétractation, doit être nécessairement portée, à peine de nullité, devant la juridiction ayant rendu la décision de défaut, seule compétente pour en connaître, en la même formation; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu, sans violer les textes susvisés, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nevers du 3 novembre 1995 qui a statué à juge unique, sur opposition au jugement du 28 février 1995 rendu par la même juridiction composée d'un président et de deux juges; Et sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 593 et 744 alinéa 4 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui, statuant sur opposition et à juge unique, a ordonné l'exécution totale de la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée le 10 juillet 1992 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon; "alors qu'aux termes de l'article 744 alinéa 4 du Code de procédure pénale, lorsque le juge de l'application des peines ne participe pas à la décision, le tribunal statue sur son rapport écrit ; qu'en confirmant le jugement déféré qui n'a fait mention ni du rapport écrit ni de la présence du juge de l'application des peines dans la composition du tribunal ayant ordonné l'exécution totale de la peine de deux ans d'emprisonnement afférente à la condamnation à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée le 10 juillet 1992 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon, la cour d'appel a violé le texte susvisé"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur ait opposé, devant la cour d'appel, la nullité du jugement entrepris en invoquant d'éventuelles irrégularités dans la composition du tribunal; Qu'en application de l'article 599 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM Guerder, Pinsseau, conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz