Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-12.650

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.650

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la BNP Paribas ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... étaient, chacun, titulaires dans les livres de la BNP Paribas d'un compte de titres, l'un portant le numéro 408002/54 sur lequel M. X... réalisait, notamment, des opérations spéculatives sur le marché des options négociables dit "Monep", l'autre dit compte PEA, ouvert au nom de Mme X... ; que la banque ayant, en avril 1996, décidé de se désengager du Monep et un litige, qui avait opposé les parties à propos des conditions dans lesquelles avaient été dénouées les opérations en cours, ayant abouti à la rupture de leurs relations, deux procédures ont été engagées, l'une par la banque pour demander paiement des sommes dont elle s'estimait créancière tandis que M. et Mme X... mettait reconventionnellement en cause sa responsabilité pour avoir refusé d'exécuter, sur le compte 408002/54, les ordres de M. X... sur le Monep, l'autre par M. et Mme X... pour contester le montant facturé des commissions et frais de courtage, reprocher à la BNP Paribas d'avoir exécuté en juillet 1998 un ordre de vente relatif à des titres Dexia et Axa, caduc depuis le 30 juin et s'être abstenue d'effectuer, sur l'un et l'autre comptes, leurs ordres de bourse ; que par arrêt, aujourd'hui irrévocable, du 1er juillet 2004, la cour d'appel de Lyon saisie du premier litige, a retenu la responsabilité de la BNP Paribas et condamné M. et Mme X..., après compensation avec les dommages-intérêts qui leur étaient alloués, à payer le solde restant dû ; que, statuant sur le second, elle a dit que la BNP Paribas n'était fondée à réclamer que les seules commissions afférentes à l'année 1995, le surplus ayant été prélevé en dehors de toute convention, que la faute commise par la banque en exécutant un ordre de vente caduc avait fait perdre à ses clients une chance de pouvoir céder les titres en cause à un prix supérieur et que, s'agissant du refus d'exécuter les ordres d'achat et de vente de valeurs mobilières sur le Monep, M. et Mme X... ne démontraient pas avoir subi un préjudice qui n'ait pas été réparé dans le cadre de l'autre procédure ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la BNP Paribas fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à M. et Mme X... la somme de 5 154,50 euros au titre des commissions indûment prélevées en invoquant un manque de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code procédure civile ; Attendu qu'après avoir rappelé que M. et Mme X... soutenaient qu'après s'être désengagée du Monep, la banque avait refusé d'exécuter leurs ordres de vente et d'achat de valeurs mobilières sur ce marché, l'arrêt retient qu'ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice qui n'ait déjà été indemnisé par l'arrêt du 1er juillet 2004 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que M. et Mme X... agissaient aussi en réparation du préjudice ayant résulté pour eux du refus de la BNP Paribas d'exécuter leurs ordres d'achat et de vente de valeurs mobilières sur le marché traditionnel de la Bourse, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau code procédure civile ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour limiter à 1 000 euros la réparation allouée à M. et Mme X... au titre de l'exécution, hors mandat, de l'ordre de vente des titres Dexia et Axa, l'arrêt retient que cette faute avait fait perdre aux intéressés une chance de pouvoir réaliser cette vente ultérieurement à un prix supérieur ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que M. et Mme X... demandaient aussi l'indemnisation du préjudice, dépourvu de tout caractère aléatoire, lié à la perte des dividendes qu'ils auraient perçus s'il avait été sursis à la transaction litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'exécution hors mandat des transactions relatives aux titres Dexia et Axa avait été source pour M. et Mme X... d'une simple perte de chance et que ces derniers ne justifiaient pas avoir subi, au titre des refus d'exécution sur le Monep, d'un préjudice qui n'ait été réparé par l'arrêt du 1er juillet 2004, l'arrêt rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge de la BNP Paribas ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... une somme de 2 000 euros ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz