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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble les articles 1642-1 et 1648 du même code dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 applicable au litige ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Muret, 28 septembre 2012), que le 25 janvier 2008, la SCI Fonta et M. X... ont conclu un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'un appartement ; qu'un procès-verbal de livraison a été établi le 22 avril 2009 ; que M. X... a sollicité le paiement d'une somme correspondant à un équipement de cuisine non livré, outre des dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer non prescrite l'action de M. X..., le jugement retient que l'absence des éléments de cuisine ne constitue pas un vice apparent mais un défaut de livraison ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'immeuble avait été livré le 22 avril 2009, et que l'absence de livraison des éléments de la cuisine constituait un défaut de conformité apparent soumis au délai de forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Muret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Fonta la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Fonta
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la SCI FONTA à payer à M. X... la somme de 600 ¿, outre des dommages et intérêts d'un montant de 223 ¿ 14 et D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir que la SCI FONTA tirait de la tardiveté de l'action exercée par M. X... ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 1642-1 du Code civil, ne constitue pas un vice apparent de la construction mais un défaut de livraison d'un élément de la chose vendue, l'absence d'éléments prévus dans le contrat de vente ; qu'en l'espèce, l'absence des éléments de cuisine ne constitue pas un vice apparent mais un défaut de livraison ; qu'en conséquence, le délai de forclusion d'une année n'est pas applicable, l'action du demandeur n'est pas prescrite ; qu'en droit, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites en application de l'article 1134 du Code civil ; qu'en l'espèce, Monsieur Philippe X... a acquis un appartement T3 en duplex ; que la notice descriptive précise, au chapitre III intitulé « dans les appartements et villas duplex » que les T3 sont équipés d'une plaque chauffante et d'une hotte à recyclage avec meuble haut ; que la précision apportée sur la taille de l'évier des T3 duplex ne permet pas d'écarter la mise en place des éléments dus pour les T3, un T3 duplex étant un T3, de plus le chauffe-eau de 200 litres a bien été mis en place dans les T3 duplex bien que la notice ne le précise que pour les T3 ; que le prix différent payé par l'acquéreur d'un T3 duplex équipé des éléments de cuisine n'est pas de nature à apporter la preuve que la fourniture des équipements de cuisine était soumise à une option complémentaire payante, cette vente ayant eu lieu plus d'un an après celle du demandeur, et l'acte de vente étant identique en ce qui concerne la description des locaux à celui signé par le demandeur ; qu'il convient donc de condamner la SCI FONTA à payer à Monsieur Philippe X... la somme de 600 euros correspondant à la réalisation des équipements manquants ; que, sur la demande de dommages et intérêts, Monsieur Philippe X... a été privé des équipements de cuisine qui lui étaient dus pendant plus de trois ans et a entrepris de nombreuses démarches amiables puis judiciaires pour faire valoir ses droits, il convient de lui allouer 200 euros de dommages et intérêts pour les tracas occasionnés et la privation de jouissance, outre ses frais justifiés, soit 10 euros de photocopies et 13,14 euros de courriers recommandés.
1. ALORS QU'il résulte des articles 1642-2 et 1648, alinéa 2, du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, que l'acquéreur n'est recevable que pendant un an à compter de la réception de travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie à raison des vices ou des défauts apparents ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir que la SCI FONTA tirait de la prescription de l'action, que l'absence des éléments de la cuisine ne constituerait pas un vice apparent mais un défaut de livraison, quand les défauts de conformité apparents sont soumis au même délai d'action que les délais de livraison, la juridiction de proximité qui n'a recherché, comme elle y était invitée, si l'absence de livraison des éléments de la cuisine ne constituait pas des défauts de conformité apparents que l'acquéreur a invoqués tardivement deux ans et demi après la réception de l'immeuble ou sa prise de possession qui suit sa livraison, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
2. ALORS QU'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il s'ensuit que les articles 1642-2 et 1648, alinéa 2, du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, s'appliquent aux livraisons intervenues postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions nouvelles des articles 1642-2 et 1648, alinéa 2, du Code civil, bien que la SCI FONTA ait soutenu dans ses conclusions que la réception était intervenue le 31 mars 2009 et que l'immeuble avait été livré le 22 avril 2009 postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau texte, la juridiction de proximité a violé les articles 2 et 2222, alinéa 2, du Code civil.
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