Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-42.096
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.096
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 1972 en qualité de psychologue par l'association APEI Les Papillons Blancs, a demandé la condamnation de celle-ci à lui payer, sur le fondement de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le moyen :
1 / que l'article 12-2 de l'avenant cadre 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 stipule que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient d'une indemnité "en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou service" ;
que ce texte conventionnel prévoyant une indemnité de sujétion en raison "du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrat aidés", ne justifie pas légalement sa solution au regard dudit texte conventionnel et des articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X... le droit à une indemnité de sujétion à ce titre au motif qu'il ressort des documents versés aux débats que le nombre total de salariés tant au sein de l'APEI que des trois sites sur lesquels il travaille est supérieur à 30, sans préciser de quelle manière ce nombre de salariés ferait supporter des "sujétions spécifiques" à l'intéressé en sa qualité de psychologue ;
2 / que dans ses écritures d'appel, l'exposante faisait valoir que, dans le cadre de ses activités de psychologue, même lorsqu'il participait à des réunions, M. X... n'était en contact qu'avec 25 personnes au maximum ; qu'en se bornant dès lors à se référer à l'effectif abstrait de l'établissement, sans répondre à ce moyen déterminant qui était de nature à établir que la condition posée par le texte conventionnel pour bénéficier de la sujétion litigieuse n'était pas remplie en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que si parmi les sujétions visées à l'article 12-2 de l'avenant cadre 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 figure celles relatives à "des activités économiques de production et de commercialisation", ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte conventionnel et des articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X... le droit à une indemnité de sujétion à ce titre au motif que les fonctions du CAT, dans lequel l'intéressé intervient pour partie, comportent des activités de production qui s'organisent sous plusieurs angles, sans préciser de quelle manière ces activités de production pourraient avoir quelque rapport que ce soit avec les activités de psychologue de M. X... et lui faire supporter en conséquence des "sujétions spécifiques" ;
4 / que l'article 12-2 de l'avenant cadre 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant une indemnité de sujétion en cas de "dispersion géographique des activités", viole ce texte conventionnel et les articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui reconnaît le droit à une indemnité de sujétion à ce titre à M. X... bien que les trois établissements dans lesquels il intervient ne soient "pas dispersés géographiquement" puisque situés sur le même site, à quelques centaines de mètres les uns des autres ;
5 / que l'article 12-2 de l'avenant cadre 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 stipule que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient d'une indemnité "en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou service" ;
que, si ce texte conventionnel prévoit une indemnité de sujétion au titre des "activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts", ne justifie pas légalement sa décision au regard dudit texte conventionnel et des articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt qui reconnaît à M. X... le droit à une indemnité de sujétion à ce titre au motif que l'APEI Les Papillons Blancs ne conteste pas l'existence de trois agréments différents, sans préciser de quelle manière l'existence de ces trois agréments différents pourrait faire supporter à l'intéressé des "sujétions spécifiques" en sa qualité de psychologue ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'article 12-2 de l'avenant du 21 avril 1999 en retenant la seule exclusion, pour les cadres techniques ou administratifs de la classe 3, des quatre premières sujétions visées par ce texte, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en constatant, par motifs propres et adoptés, l'existence d'un nombre de salariés supérieur à 30 et d'activités économiques de production et de commercialisation, la dispersion géographique des activités et le fait que ces activités étaient liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 212-4-5 du code du travail ;
Attendu que pour allouer au salarié une somme à titre de sujétions et de congés payés, l'arrêt retient que l'avenant a laissé sous silence l'appréciation du régime indemnitaire d'un cadre à temps partiel et qu'en l'absence de mention posant explicitement une règle de proratisation, c'est le montant indiqué qui trouve à s'appliquer dans son intégralité conformément à la méthode de calcul proposée par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de dispositions particulières de la convention collective concernant les salariés à temps partiel, ceux-ci doivent bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 7 275,60 euros à titre de sujétions, celle de 727,56 euros à titre de congés payés et celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 23 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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