Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.151
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.151
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 2244 du Code civil ensemble l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que l'action de l'assuré et des ayants droit pour le paiement des prestations de l'assurance maladie, se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations, et selon le premier, qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription, ainsi que les délais pour agir ;
Attendu que la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a refusé à la société Ambulances Rachel de procéder au règlement des frais de transport de plusieurs de ses assurés au cours de l'année 1997, la demande lui ayant été présentée après l'expiration du délai de prescription biennale prévu par la loi ;
Attendu que sur recours de la société Ambulances Rachel, le tribunal des affaires de sécurité sociale a écarté la prescription en se fondant sur les demandes amiables adressées par lettres simples à l'organisme social les 23 novembre 1998 et 29 juin 2000, et condamné la Caisse à la rembourser des frais de transport exposés par elle en raison notamment d'incidents antérieurs liés au défaut d'acheminement des factures par les services propres de la Caisse de la SNCF ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants alors que les courriers adressées par la société Ambulances Rachel à la Caisse ne pouvaient être assimilés à un commandement interruptif de prescription, de sorte que le délai de prescription na pu être interrompu, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a retenu le remboursement des transports effectués par la société Ambulances Rachel au cours de l'année 1997, le jugement rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Ambulances Rachel de sa demande afférente aux remboursements de ladite période ;
Condamne la SARL Ambulances Rachel aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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