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Cour d'appel, 03 décembre 2012. 12/01030

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01030

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2012

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ARRET N. RG N : 12/ 01030 AFFAIRE : M. Frédéric X... C/ Mme Lauriane Y...épouse Z... ER/ iB Grosse délivrée à la Scp Debernard-Dauriac, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 03 DECEMBRE 2012 --- = = = oOo = = =--- Le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Frédéric X... de nationalité Française né le 05 Janvier 1978 à Brive La Gaillarde (19100) Profession : Commercial, demeurant ...-19400 ARGENTAT représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE APPELANT d'une ordonnance rendue le 31 JUILLET 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Madame Lauriane Y...épouse Z... de nationalité Française née le 04 Août 1980 à TULLE Profession : Sans emploi, demeurant ...83490 LE MUY représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 5557 du 11/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 21 septembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Madame Eliane RENON, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Eliane RENON, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres ROUQUIE et MARCHE, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Des relations entre Frédéric Grenaille et Laurianne Y...épouse Z...sont nés Alexis le 21 novembre 2000 et Valentin le 25 juillet 2002 ; Suite à la séparation parentale le juge aux affaires familiales de Tulle a, par jugement du 1er mars 2005, décidé de la poursuite de l'autorité parentale conjointe, de la résidence des enfants au domicile maternel avec pour le père un droit de visite et d'hébergement classique et une contribution alimentaire de 140 € ; Le 29 décembre 2011 Mr X...a fait assigner son ex-compagne en référé en vue d'obtenir le transfert à son domicile de la résidence des enfants compte tenu du prochain départ de la mère sur la Côte d'azur ainsi qu'une contribution alimentaire de 140 €, le droit de visite et d'hébergement de la mère ne s'exerçant que pendant les vacances et les trajets afférents étant à sa charge ; Après audition des enfants le juge aux affaires familiales a, par ordonnance rendue le 31 juillet 2012, *maintenu la résidence des enfants au domicile de la mère sans ordonner d'enquête sociale, *dit que le père pourrait accueillir les enfants, sauf meilleur accord, la totalité des vacances de Toussaint, février et Pâques, la moitié des vacances de Noël avec alternance, 3 semaines en juillet et 3 semaines en août outre un pont entre les vacances de Pâques et d'été avec priorité de choix, *dit que Mme Y...épouse Z...devrait assumer l'intégralité des trajets, *dit que Mr X...aurait la possibilité de prendre en charge les enfants une fin de semaine prolongée entre deux séjours de vacances mais à proximité du domicile maternel, à ses frais et en prévenant la mère suffisamment à l'avance, *fixé la contribution paternelle à la somme de 400 €. Mr X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 août 2012 ; Vu les conclusions déposées par l'appelant le 5 novembre 2012 tendant à voir la Cour réformer le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixer la résidence des enfants au domicile paternel en ordonnant au besoin et avant dire droit une enquête sociale, accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement la totalité des vacances de Toussaint, février et pâques et la moitié des vacances de Noël et d'été à charge pour elle de supporter les trajets, mettre à sa charge une contribution alimentaire de 70 € par mois et par enfant et subsidiairement réduire la contribution paternelle en lui donnant acte de son accord pour le règlement direct des dépenses concernant les enfants ; Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2012 par Mme Y...épouse Z...sollicitant la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mr X...au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le bordereau de communication de pièces en date du 22 octobre 2012 ; Motifs de l'arrêt -sur la résidence des enfants Il est incontestable que l'installation de Mme Z...dans le département du Var soit à plus de 700 kilomètres du domicile de Mr X...quelles qu'en soient les véritables raisons a nécessairement perturbé les relations entre Alexis et Valentin et leur père qui, au regard de la distance, ne peuvent plus être maintenues une fin de semaine sur deux, la réciproque étant vraie si la résidence des enfants devait être fixée chez le père ; Il importe donc de rechercher la solution la plus conforme à leur intérêt ; Il est constant que depuis 2005 les enfants vivent avec leur mère, la résidence alternée antérieure ayant été mise en échec par un premier éloignement de Mme Y...; Jusqu'à ce que cette dernière fasse part à Mr X..., dans le respect des dispositions de l'article 373-2 du code civil, de son projet d'installation dans le Var, il n'avait formulé aucune critique sur les conditions de prise en charge des enfants ; Il invoque, à l'appui de sa demande de transfert de résidence, des défaillances maternelles dans le domaine de l'hygiène, de la surveillance des devoirs et du suivi orthophoniste de Valentin, produisant d'une part des attestations dont il résulte que les enfants étaient fréquemment porteurs de poux, portaient des vêtements inadaptés au temps, manquaient d'éducation et se plaignaient de ne pas avoir de chauffage, vivant dans une maison non entretenue et d'autre part des documents scolaires mentionnant qu'Alexis scolarisé en 6ème était dissipé et ne travaillait pas assez notamment à la maison et que les deux enfants connaissaient de nombreuses absences ; Si Mme Z...ne conteste pas être parfois dépassée par l'entretien et l'éducation de cinq enfants, Alexis et Valentin ont indiqué, lors de leur audition, qu'elle faisait beaucoup d'activités avec eux alors que les week-end avec leur père n'étaient consacrés qu'au rugby ; Que son entourage a attesté que les enfants étaient bien élevés et heureux de vivre et qu'ils étaient proches de leur mère, de leur frère et soeur et de leur beau père avec lequel ils partageaient divers loisirs ; Ni le directeur de l'école primaire de Malemort ni l'éducateur sportif du club de foot de Lanteuil n'ont constaté de problème d'hygiène ou de tenue vestimentaire inappropriée ; Alexis et Valentin ont déclaré avoir envie de vivre avec leur mère et surtout ne pas vouloir ni même pouvoir quitter leur frère et leur soeur dont ils ont toujours partagé le quotidien et il n'est pas objectivement démontré que le maintien de la fratrie soit contraire à leur intérêt de sorte que le jugement déféré sera confirmé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une enquête sociale, en ce qu'il a maintenu la résidence des enfants au domicile de Mme Z...à charge pour elle d'assurer le suivi de la scolarité et d'initier si besoin les soutiens scolaires nécessaires, Monsieur X...ayant la faculté de saisir le juge des enfants territorialement compétent s'il constate des carences matérielles, éducatives ou affectives ; Les modalités du droit de visite et d'hébergement accordé à Mr X...seront également confirmées comme parfaitement adaptées à la situation ; - sur la contribution alimentaire Les parents sont naturellement et légalement tenus de contribuer à l'entretien de leurs enfants en fonction de leurs ressources et des besoins desdits enfants et il est opportun en l'espèce et compte tenu des désaccords parentaux que la contribution de Mr X...soit déterminée mensuellement ; La situation respective des parties s'établit comme suit : *Mr Grenaille a perçu pour l'année 2011 un salaire imposable de 15627 € soit 1302, 25 € par mois ; il partage les charges courantes dont un loyer de 450 € avec sa compagne qui dispose de 1800 € par mois ; il a ouvert en février 2012 un livret A et un livret Premier Pas au nom de chacun de ses enfants mais ne justifie que d'un versement ; *Mme Z...perçoit des prestations familiales à hauteur de 772, 96 € pour les cinq enfants à charge ainsi qu'une allocation de Pôle Emploi de 461, 10 € ; son conjoint a désormais un salaire de 1800 € en tant que chauffeur livreur et ils acquittent un loyer de 830 € ; ils supporteront le coût des trajets relatifs à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mr X...; En considération de ces éléments la contribution due par Mr X...sera fixée à 150 € par enfant ; Aucun motif d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Z...; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit Mr X...en son appel ; Confirme le jugement entrepris sur la résidence des enfants et les modalités du droit de visite et d'hébergement du père ; Le réforme quant au montant de sa contribution alimentaire et statuant à nouveau fixe cette contribution à 150 € par enfant soit 300 € ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.

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