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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-40.295

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.295

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-24-4, alinéa 1er et L. 241-10-1 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y..., exploitant vinicole, par contrat de qualification "adulte" de seize mois du 16 mars 2002 au 30 juillet 2003, pour une qualification d'ouvrier polyvalent tractoriste ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie ; qu'à l'issue de la deuxième visite de reprise du 23 décembre 2002, le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserve, en précisant que "l'état de santé actuel de M. X... contre-indique la poursuite de son travail au poste de tractoriste, le port de charges lourdes au-delà de 25 kg ; il peut effectuer la taille du vignoble avec un sécateur électrique ou pneumatique (il est reconnu travailleur handicapé catégorie A depuis 2000) ainsi que l'ébourgeonnage et le palissage" ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 19 mars 2003 pour faute grave au motif de son absence injustifiée ; Attendu que la cour d'appel, pour débouter pour le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, a retenu que l'employeur s'était engagé auprès de ce dernier, par courrier du 27 janvier 2003, "à respecter les prescriptions de la médecine du travail" alors que le salarié, qui soulignait dans un courrier du 28 janvier 2003, son aptitude avec réserves, n'alléguait pas de caractéristiques de son emploi, incompatibles avec l'observation desdites réserves, et a considéré que le salarié, en ne reprenant pas son travail, avait commis une faute grave permettant de rompre par anticipation le contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait fait au salarié aucune offre sérieuse et précise de reclassement dans un emploi compatible avec ses capacités réduites et les conclusions écrites du médecin du travail, de sorte qu'aucune faute grave ne pouvait lui être reprochée, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz