Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-17.738
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.738
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 janvier 2005), que M. X... a souscrit, auprès de la société Groupama Sud assurances mutuelles agricoles (la société Groupama Sud), un contrat d'assurance destiné à le garantir contre les accidents corporels qu'il pourrait subir en tant que conducteur, prévoyant une indemnisation en cas d'invalidité supérieure à 15 % ; qu'ayant été victime d'un accident de la circulation le 5 mars 1995, M. X... a déclaré ce sinistre à l'assureur ; qu'il a été examiné par le médecin conseil de celui-ci, qui a conclu que le taux d'invalidité de l'assuré, sur lequel avait été réalisée une arthrodèse lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 25 août 1995, devait être fixé à 18 % ; que M. X..., estimant que ce taux était sous évalué, et que l'indemnité d'assurance proposée par la société Groupama Sud sur la base de cette évaluation était insuffisante, a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance, en paiement de la somme prévue au contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que le moyen ne tend, en ses trois branches, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil, qu'à remettre en question, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel, répondant aux conclusions, a estimé, sans modifier l'objet du litige, que M. X... ne présentait pas un taux d'invalidité lui ouvrant droit à la garantie de l'assureur ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Sud assurances mutuelles agricoles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard