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Cour d'appel, 16 avril 2015. 14/11090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/11090

jurisprudence.case.decisionDate :

16 avril 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e chambre A ARRÊT AU FOND DU 16 AVRIL 2015 N° 2015/189 Rôle N° 14/11090 [J] [Z] [W] [P] C/ [Q] [F] Grosse délivrée le : à : Me BUVAT Me KESSLER Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 17 avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04222. APPELANT Monsieur [J] [Z] [W] [P] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (Maroc) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'Aix-en-Provence assisté par Me Jean-Paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS substitué par Me Gaëlle LECOINTE, avocats au barreau de Grasse, plaidant INTIMÉ Monsieur [Q] [F] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1] (Nord) demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de Grasse *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Muriel Vassail, vice-présidente placée, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Odile MALLET, président Madame Hélène GIAMI, conseiller Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2015, Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du 28 juillet 2011, M. [Q] [F] a fait citer M. [J] [P] devant le tribunal de grande instance de GRASSE pour obtenir sa condamnation à lui payer; - 30 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - 1 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2 000 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire du 17 avril 2014, le tribunal de grande instance de GRASSE a: - constaté que le formalisme de l'article 1326 du Code Civil n'était pas respecté puisque l'acte intitulé ' reconnaissance de dette' ne répondait pas aux prescriptions de ce texte, - dit que la preuve de l'obligation au paiement était suffisamment rapportée, - débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [P] aux dépens et à payer à M. [F] : * 30 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2010, * 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration reçue le 3 juin 2014, enregistrée au greffe le 4 juin 2014, M. [P] a fait appel de ce jugement. Dans ses dernières écritures, déposées le 8 décembre 2014, il demande à la cour, de: - réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - constater l'absence de cause attachée à la reconnaissance de dette dont se prévaut M. [F], - constater le non-respect du formalisme légal prescrit en matière de reconnaissance de dette, - constater l'absence de preuve de la remise des fonds et que M. [F] reconnaît ne lui avoir remis aucune somme, - prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 14 mars 2007 pour absence de cause et non-respect du formalisme légal, - débouter M. [F] de toutes ses demandes, - condamner M. [F] aux dépens avec distraction et à lui payer : * 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 septembre 2014, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 1132, 1134 et 1892 du Code Civil, de : - constater que l'acte sous seing privé signé par les parties le 14 mars 2007 est un contrat de prêt entre particuliers, - dire et juger que la charge de la preuve de l'absence de cause de ce contrat incombe à M. [P], - constater que M. [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de cause du contrat ou de l'absence de remise des fonds, - débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, - condamner M. [P] aux dépens avec distraction et à lui payer : * 30 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2010 et capitalisation, * 1 500 € de dommages et intérêts, * 3 000 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'avis de fixation pour plaidoiries a été adressé aux parties le 22 septembre 2014 et la procédure a été clôturée le 26 février 2015. Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS Sur la demande principale en paiement Il ressort du débat instauré devant la cour qu'il est maintenant contesté que l'acte du 14 mars 2007 est une reconnaissance unilatérale de dette soumise au formalisme de l'article 1326 du Code Civil et soutenu qu'il s'agit d'un prêt entre particuliers. Aux termes de ce document et en présence d'une tierce personne, M. [P] a reconnu avoir reçu de M. [F] la somme de 30 000 € et s'est engagé à la rembourser en deux échéances de 15 000 € en mars 2008 et en mars 2009. Le prêteur, l'emprunteur et le témoin ne contestent pas avoir signé cet acte. Dès lors, il constitue effectivement un contrat de prêt entre particuliers. Il s'ensuit que, la reconnaissance de l'existence de la dette de la part de M. [P] faisant présumer la remise des fonds, il incombe à ce dernier de démontrer qu'en réalité il ne les a pas reçus. Dans le cas présent il : - s'appuie sur les écritures communiquées en première instance par M. [F] qui aurait reconnu ne pas lui avoir remis les fonds, - soutient que ce prêt avait été envisagé pour le rachat de ses parts sociales qui n'a finalement pas eu lieu. En page 3 de ses conclusions récapitulatives de première instance M. [F] indique : 'Il n'est pas contesté qu'aucune somme d'argent n'a été remise à M. [P] lors de la signature de la reconnaissance de dette et pour cause, elle était destinée à garantir une dette préexistante, le paiement des comptes courants d'associés !'. M. [P] fait remarquer que le débit du compte courant d'associés était un supérieur à 30 000 €. Cependant, contrairement à ce qu'il soutient, tout ce que la cour peut déduire de cette phrase, non reproduite devant elle, c'est que l'existence d'un prêt entre particuliers n'est pas remise en cause puisqu'un prêt peut être consenti à titre de garantie et qu'il importe peu que le montant de la garantie ne soit pas strictement égal au montant de l'obligation à garantir. La cession des parts sociales de M. [F] étant en réalité intervenue le 28 février 2005 on voit mal comment, en mars 2007, les parties auraient pu envisager un prêt de 30 000 € pour la régulariser. Cela d'autant que M. [F] produit un autre contrat de prêt entre particuliers aux termes duquel il apparaît que le 2 juillet 2005 il a prêté la somme de 10 000 € à M. [P]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de remise des fonds. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en qu'il l'a condamné à rembourser à M. [F] la somme de 30 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Alors que la mauvaise foi ne se présume pas, M. [F] ne soumet strictement rien à la cour pour rapporter la preuve de la résistance abusive de M. [P]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La solution admise par le premier juge et confirmée par la cour démontre que la procédure diligentée par M. [F] n'était manifestement pas abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef. Sur les dépens et les prétentions au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront supportés par M. [P] qui succombe et se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de M. [F] en cause d'appel. Il sera débouté sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit M. [P] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Déboute M. [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne M. [P] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat constitué dans les intérêts de M. [F]. La greffière, La présidente,

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Cour d'appel 2015-04-16 | Jurisprudence Berlioz