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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1°/ de Mme Martine A..., divorcée X..., demeurant Lou B..., chemin Truffart, 06440 Blausasc,
2°/ de M. Raoul A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Le Griel, avocat de Mme A..., divorcée X... et de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en estimant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. Z... ne démontrait pas que l'augmentation de capital à laquelle avait procédé la société SOGIBA avait été réalisée à son insu et dans le but de nuire à ses intérêts, mais qu'il était établi qu'elle était nécessaire à la poursuite des activités de la société, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; que la cour d'appel ayant ainsi admis que cette opération n'avait pas été effectuée en fraude aux droits de la communauté, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la première branche du moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme A..., divorcée X... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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