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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me Z..., la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 8 novembre 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485, 512 et 515 du Code de procédure pénale ;
"en ce que : statuant sur le seul appel du prévenu, Daniel Y... et du ministère public, la cour d'appel a porté de 1,00 francs à 4 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à M. le président du conseil général des Hauts de Seine, agissant en qualité d'administrateur ad hoc du mineur Mickaël X..., partie civile et de 2 500,00 francs à 3 000,00 francs la somme allouée à ce dernier sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors que : les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante ou intimée, un jugement auquel celle-ci a tacitement acquiescé" ;
Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du second degré ne peuvent, sur son seul appel, aggraver le sort de l'appelant ;
Attendu qu'en première instance, après avoir déclaré le prévenu coupable des faits visés à la prévention, le tribunal a alloué au président du conseil général des Hauts de Seine la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;
Que, statuant sur les seuls appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel a élevé à 4 000 francs la somme allouée à la partie civile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 novembre 2000, en ses seules dispositions ayant élevé à 4 000 francs la somme que le demandeur est condamné à payer à la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Ramène le montant de la condamnation civile à 1 franc ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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