Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-82.212
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.212
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour abus de confiance et tromperie, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs ,
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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