Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-16.300
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-16.300
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X... tendant à être relevée de la forclusion encourue dans la déclaration de sa créance, effectuée le 17 février 1998, au passif du redressement judiciaire de M. Y..., ouvert le 23 juin 1997, l'arrêt retient que M. Y..., lors de débats devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio, a passé sous silence sa déclaration de cessation des paiements et que ces circonstances, qui établissent un défaut de sincérité du débiteur, ont conduit le juge-commissaire à relever à juste titre Mme X... de la forclusion ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la défaillance du créancier n'était pas due à son fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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