Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-15.086
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.086
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 1985), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Construction Métallique de Provence Entreprise Industrie (CMPEI), la plus grande partie des actifs a été vendue à la société Nouvelle Construction Métallique de Provence (SNCMP), l'acte du 24 juillet 1981 stipulant qu'en cas de cession de l'actif résiduel comportant l'usine du Trébon, la CMPEI s'engageait à faire insérer dans l'acte une clause aux termes de laquelle l'acquéreur s'interdirait d'exercer une activité concurrente à celle de la SNCMP ; que, dans le même temps, l'administrateur provisoire de la C.M.P.E.I. négociait la vente de l'usine du Trébon avec la société Médin aux droits de laquelle est venue la société Construction Métallique d'Arles (CMA) ; que le 20 juillet 1981, à la requête de l'administrateur provisoire et des syndics de la procédure collective, le juge commissaire autorisait cette seconde cession ; que le 31 juillet 1981, par suite de la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, le tribunal autorisait les syndics à traiter à forfait de l'usine du Trébon sans aucune restriction ni réserve à la charge de la CMA ; que cependant les syndics ont prétendu par la suite inclure dans l'acte de cession une clause de non concurrence à la charge de celle-ci en s'appuyant sur une lettre adressée le 30 juillet 1981 par l'administrateur provisoire et informant la CMA de l'engagement stipulé le 24 juillet 1981 au profit de la SNCMP ; que la CMA a assigné l'administrateur provisoire ainsi que les syndics en vue de faire constater par le tribunal leur obligation de signer l'acte de cession sans aucune restriction de concurrence, la SNCMP étant appelée en déclaration de jugement commun ; que le tribunal a accueilli la demande de la CMA ; que durant l'instance d'appel, et bien que le jugement entrepris n'ait pas été assorti de l'exécution provisoire, les syndics ont régularisé la cession sans que l'acte comporte la moindre restriction de concurrence ;
Attendu que la SNCMP reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la cession de l'usine du Trébon au profit de la CMA n'avait pas à comporter la clause litigieuse au motif, selon le pourvoi, que "cette vente était intervenue dès le 30 juin 1981" alors, d'une part, que l'autorisation du tribunal étant nécessaire pour l'intervention d'un traité à forfait, celui-ci ne peut être parfait avant le jugement d'autorisation ; que le jugement étant intervenu le 31 juillet 1981, la vente n'était pas parfaite avant que la CMA ait eu connaissance de l'engagement pris par la CMPEI envers la SNCMP puisqu'elle avait appris le 30 juillet 1981 la teneur de cet engagement pris le 24 juillet précédent ; qu'en faisant rétroagir au mois de juin 1981 les effets de l'autorisation de traiter à forfait, la Cour d'appel a violé l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors que, d'autre part, en retenant l'existence d'un accord parfait entre les parties dès le 30 juin 1981, à la suite d'une lettre du 25 juin 1981 de l'administrateur provisoire de la CMPEI qui était en règlement judiciaire, la Cour d'appel a méconnu l'assistance nécessaire du débiteur en règlement judiciaire par son syndic ; qu'à défaut de tout accord des syndics au règlement judiciaire, aucune vente ne pouvait être conclue par le seul administrateur provisoire de la CMPEI et ne pouvait donc acquérir un caractère parfait ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors qu'enfin, en laissant sans réponse les conclusions de la SNCMP faisant valoir que la lettre de la société MEDIN du 30 juin 1981 maintenait expressément une partie des conditions suspensives écartées par l'administrateur provisoire de sorte qu'il "y avait donc désaccord sur ce point", la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'à supposer que l'administrateur provisoire de la CMPEI ait négocié la cession de l'usine du Trébon sans l'assistance des syndics de la procédure collective, la SNCMP n'aurait pas qualité pour s'en prévaloir ;
Attendu, en second lieu, que tout en constatant que l'engagement contracté par la CMPEI en faveur de la SNCMP était inconnu de la CMA lorsque celle-ci a contracté et que cette société n'a jamais donné son accord à un tel engagement, l'arrêt relève que les parties, après avoir convenu de la chose et du prix, étaient d'accord "pour que soit demandée l'autorisation du juge commissaire sans laquelle la vente ne pourrait être exécutée" mais que par suite de la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, le tribunal avait rendu le 31 juillet 1981, conformément à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967, un jugement autorisant la cession à forfait sans aucune restriction ; qu'ayant ainsi tenu pour caduque l'autorisation de vente délivrée par le juge commissaire et considéré que la convention des parties ne pouvait s'analyser qu'en un traité à forfait autorisé le 31 juillet 1981, la Cour d'appel, tout en répondant aux conclusions invoquées, n'a pas énoncé que la vente "était intervenue dès le 30 juin 1981" ni fait "rétroagir au mois de juin 1981 les effets de l'autorisation de traiter à forfait" ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est sans fondement pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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