Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-17.210
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.210
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Brahim Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 1993), que la Caisse régionale d'assurance maladie ayant, postérieurement au décès de Saïd Y..., continué à verser sur le compte du défunt les arrérages de sa pension de vieillesse et qu'une enquête ayant établi que M. Z..., son mandataire, avait effectué des retraits de fonds d'un montant équivalent à celui des sommes indûment versées, la Caisse lui a réclamé le remboursement de ces sommes; que la cour d'appel a accueilli cette demande;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en accueillant l'action en répétition de l'indu exercée, non contre la succession du bénéficiaire décédé, mais contre un tiers avec lequel le demandeur n'avait aucun lien de droit et dont, au surplus, la qualité de mandataire du bénéficiaire avait pris fin avec le décès de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 122 du nouveau Code de procédure civile, 1376 et 2003 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en accueillant l'action en répétition de l'indu au motif que le mandataire du bénéficiaire ne démontrait pas avoir ignoré la mort de son mandant lors du paiement, la cour d'appel a mis à la charge du défendeur la preuve d'un fait négatif et violé les articles 1315, 2003 et 2008 du Code civil; et alors, enfin, qu'en accueillant l'action en répétition de l'indu exercée contre un tiers plus de deux ans après le dernier paiement effectué sur le compte bancaire du bénéficiaire décédé et, par suite, plus de deux ans après la fin du mandat consenti par celui-ci au tiers, au motif que seul le bénéficiaire aurait été en droit d'invoquer le bénéfice de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, 1376, 2003 et 2008 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, que le paiement d'arrérages d'une pension de vieillesse fait postérieurement au décès du titulaire par la Caisse qui a crédité le compte du défunt n'est pas une dette de succession, mais un paiement indu dont la restitution ne peut être demandée qu'à la personne qui l'a reçu;
Attendu, ensuite, que c'est sans méconnaître les règles de la preuve que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé qu'il incombait au mandataire de rapporter la preuve qu'il ignorait le décès du mandant, a estimé que cette preuve n'était pas rapportée;
Et attendu, enfin, que la prescription biennale instituée par l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les sommes versées indument au titulaire de la pension de vieillesse et non celles qui ont été perçues sans droit par une autre personne;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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