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Cour d'appel, 26 octobre 2000. 491

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

491

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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ARRET N 00/00491 DU 26 OCTOBRE 2000 SA COUR D'APPEL DE BOURGES 2ème CHAMBRE ARRET Prononcé publiquement le JEUDI 26 OCTOBRE 2000, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE VIERZON du 26 MAI 2000. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y..., Robert né le 26 Juin 1952 à Moulins (03) de Gilbert et de G Yvette, de nationalité française, situation familiale inconnue, demeurant 7 rue du Nivernais 18000 BOURGES libre Prévenu appelant et intimé Représenté par Maître TANTON Alain DE LA SCP DE LAGUERENNE, POTIER avocat du barreau de BOURGES substituant Maître RIO, avocat du barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président : Monsieur MALLARD, Conseillers : Madame Z..., Madame A..., [* *] [* GREFFIERE : Mademoiselle B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Substitut Général. *] [* *] DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2000, le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur MALLARD en son rapport ; Maître TANTON Alain, avocat en sa plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Le Conseil du prévenu ayant eu la parole en dernier. LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL DE POLICE DE VIERZON, par jugement contradictoire du 26 mai 2000, a rejeté l'ensemble des exceptions de défense formulées par M. Y... X... D...fond, vu l'article L 21-2 du Code de la Route, a déclaré M. Y... X..., non pas pénalement responsable de l'infraction d'EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 20 KM/H ET INFERIEUR A 30 KM/H - VEHICULE D... PTAC INFERIEUR OU EGAL A 3,5 TONNES, commis le 7 juillet 1999, à VIERZON (18), infraction prévue par les articles R.10 AL.1,AL.2,AL.3,AL.4, R.10-4, R.232 2 du Code de la route et réprimée par l'article R.232 du Code de la route, mais redevable pécuniairement d'une amende de 5 000 F. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., Robert, le 5 Juin 2000 M. l'Officier du Ministère Public, le 5 Juin 2000 contre Monsieur X... Y..., Robert A l'issue de conclusions stéréotypées et après de nombreuses digressions et rappels dépourvus du moindre intérêt pour la solution du litige, le prévenu demande à la Cour de : - constater que l'article L 21-2 du Code de la Route est contraire à l'article 14 paragraphe 3 du Pacte International relatif aux droits civil et politique, garantissant le droit au silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. - constater que l'article 537 du Code Pénal n'assure pas une égalité des armes, en imposant au prévenu de rapporter une preuve par témoignages ou par écrit. - relever qu'aucun élément ne permet d'établir que la loi d'incrimination a été régulièrement publiée, ni à quelle date elle l'a été. - mettre en évidence que le décret du 23 novembre 1992 relatif aux excès de vitesse est illégal, car ne prévoyant pas le recours à un instrument de mesure et portant atteinte au principe de la liberté de la preuve. - retenir que l'utilisation du recours à un procédé photographique pour la constatation de l'infraction viole le principe de la protection de la vie privée. - juger que par la mise en application du nouveau Code Pénal, la loi relative au permis à points a été implicitement abrogée. Il ajoute en outre que d'une part le cliché photographique produit ne permet pas l'identification du conducteur et que d'autre part il n'existe aucun élément permettant de mettre en évidence une utilisation régulière du cinémomètre. Il demande en conséquence à la Cour, sauf à ordonner un supplément d'information de le relaxer des fins des poursuites, ne serait-ce qu'au bénéfice du doute... M. l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que visiblement le rédacteur des conclusions n'a pas pris en compte les termes du jugement et n'a pas apprécié à leur juste valeur les dispositions de l'article L 21-2 du Code de la Route ; Attendu qu'en effet, le Tribunal sans retenir la culpabilité de M. X... dans la réalisation de l'excès de vitesse a retenu sa responsabilité (exclusivement) pécuniaire en sa qualité de titulaire de la carte grise et l'a condamné à une peine d'amende, ce qui n'est que l'application de la loi du 18 juin 1999 ; Attendu qu'en outre la formule "pécuniairement redevable" objet des sarcasmes de l'appelant est tout à fait adaptée ; Attendu que de même, il suffit de prendre connaissance des termes de l'article L 21-2 du Code de la Route pour constater que la personne déclarée responsable ne peut encourir la moindre perte de points ; que dès lors, tous les développements sans cesse repris à défaut d'être renouvelés sur l'illégalité ou l'inconventionnalité du dispositif du permis à points sont dépourvus du moindre intérêt pour la solution du litige, puisqu'en tout état de cause le capital "points" de M. X... ne pourra être atteint quelle que soit la décision de la Cour ; Attendu qu'enfin, eu égard aux termes du jugement, il est sans le moindre intérêt de soutenir (p : 22) que la preuve de l'identité du conducteur du véhicule lors du contrôle n'était pas rapportée, alors que la responsabilité de M. X... n'est pas recherchée en qualité de conducteur, mais en celle de titulaire de la carte grise du véhicule contrôlé ; Attendu que M. X... soutient que l'article L 21-2 du Code de la Route ne respecte pas les dispositions de l'article 14 paragraphe 3 du Pacte International relatif aux droits civil et politique ; Mais attendu que ce faisant, il semble avoir oublié que d'une part le texte en question ne crée pas de droits immédiatement invocables dans l'ordre judiciaire interne, que d'autre part le conseil constitutionnel, dans une décision du 16 juin 1999 a retenu que la loi ayant créé le texte "d'incrimination" n'était contraire à aucune disposition supérieure, et qu'enfin il est fallacieux de soutenir que le texte en question impose à "l'accusé" de contribuer à sa propre incrimination, alors qu'il lui permet bien au contraire de s'affranchir de "l'incrimination" susceptible de lui nuire en établissant qu'il n'était pas le conducteur lors du contrôle ou en justifiant de l'existence d'un cas de force majeure ; Attendu que dès lors, et alors que le prévenu n'était en aucune manière contraint de s'incriminer, il ne peut avec efficacité soutenir que l'article L 21-2 du Code de la Route, qui a un domaine d'application strictement limité et qui prend en compte (en l'absence de force majeure) une faute personnelle du titulaire du certificat d'immatriculation est contraire aux dispositions combinées de l'article 6 de la Convention Européenne et du Pacte susvisé ; Attendu que M. X... met en exergue selon lui une violation de l'égalité des armes ; Mais attendu que : - l'article 537 du Code de Procédure Pénale qui dispose que les contraventions sont prouvées soit par procès verbaux ou rapports de police soit par témoins et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins n'est pas incompatible avec le principe conventionnel de "l'égalité des armes" dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès-verbal les mêmes modes de preuve ; Attendu qu'en outre l'article L 21-2 du Code de la Route autorise M. X... Y... à rapporter la preuve d'un cas de force majeure le dégageant de toute responsabilité pécuniaire ou qu'il ne pouvait être l'auteur de la contravention constatée ; Que force est de constater que M. X... n'a pas cru devoir utiliser les moyens de défense que lui donne la loi qui le mettait sur un pied d'égalité avec son adversaire ; Attendu que le moyen est dès lors sans pertinence ; Attendu qu'il reprend devant la Cour l'argumentation relative au défaut de publication des textes servant de base aux poursuites, sans préciser au demeurant s'il s'agit du texte relatif à la limitation de vitesse ou de l'article L 21-2 du Code de la Route ; Mais attendu que : l'opposabilité des lois et décrets résulte, selon les articles 1er du Code Civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, de leur seule publication au Journal Officiel et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes ; Que dès lors l'exception en pourra qu'être rejetée ; Attendu qu'ensuite, il reprend sans la renouveler son argumentation relative à l'exception d'illégalité du décret du 23 novembre 1992, sans au demeurant être conscient des contradictions que renferment les pages 13 et 14 de ses écritures ; Mais attendu que : le décret du 23 novembre 1992, qui a créé les contraventions de petit et grand excès de vitesse prévues par les articles R 232-2 et R 232-1 du Code de la Route et qui définit clairement les deux infractions possibles et prévoit des pénalités différentes selon l'importance du dépassement n'est pas contraire au principe de légalité des délits et des peines, étant observé, au surplus que les indications fournies par le cinémomètre dont l'emploi est réglementé demeurent soumises à la discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif, ce qui implique qu'une telle réglementation respecte le principe de la liberté de la preuve ; Attendu que M. X... soutient de plus que la prise de clichés photographiques constitue une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, instauré par l'article 8-2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ; Attendu que sans s'attarder à l'argumentation relative aux dispositions de la loi du 21 janvier 1995, à l'évidence inapplicables au cas d'espèce, puisque le procédé mis en oeuvre par les enquêteurs n'est pas un système de vidéosurveillance et que la loi en question n'a aucunement envisagé de réglementer par ses dispositions le procédé photographique de constatation des infractions d'excès de vitesse, M. X... ne peut dénier que le contrôle effectué et retenu par le Tribunal avait seulement pour but de mettre en évidence le numéro d'immatriculation du véhicule, ce qui interdit de soutenir qu'il y avait violation de l'article 8-2 de la convention ; Attendu qu'il convient encore une fois de lui rappeler que la prise de clichés photographiques dans les conditions du contrôle n'est pas un délit pénal ; Attendu que dès lors le moyen sera écarté ; Attendu que M. X... croit pouvoir soutenir que le défaut d'indication des conditions de mise en oeuvre du cinémomètre prive le procès-verbal de toute force probante ; Mais attendu que son affirmation aurait mérité d'être étayée et ne saurait en raison de sa généralité être retenue ; Qu'en outre, il lui appartient, face aux résultats constatés de rapporter la preuve contraire ; Que force est de constater qu'il n'en fait rien ; Attendu que dès lors, son argumentation a été rejetée avec pertinence par le Tribunal ; Attendu qu'en conséquence face à la constatation de la réalité de l'infraction d'excès de vitesse, et alors qu'un doute pouvait exister sur l'identité du conducteur, le Tribunal avec justesse a relaxé implicitement le prévenu de l'infraction mais a décidé de faire application de l'article L 21-2 du Code de la Route ; Attendu que pour s'exonérer de la responsabilité pécuniaire instaurée par ce texte à l'égard du titulaire de la carte grise du véhicule contrôlé, celui-ci a le droit de détruire la présomption prévue par le texte, en établissant un cas de force majeure ou en démontrant qu'il n'était pas conducteur ; Que la Cour ne peut que constater que M. X... n'a pas cru devoir utiliser les possibilités que lui donne la loi, se contentant, sans craindre le ridicule et l'irresponsabilité d'affirmer qu'il avait prêté son véhicule à un "ami espagnol" dont il ne connaissait pas les coordonnées exactes ; Attendu que ce faisant, il n'a nullement détruit la présomption de responsabilité pesant sur lui et fondée comme l'a rappelé le Conseil Constitutionnel sur une faute consistant en un refus de contribuer à la manifestation de la vérité ; Attendu que dès lors, c'est à juste titre et par des motifs pertinents qu'il a été déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 5 000 F par application de l'article L 21-2 du Code de la Route ; Attendu qu'en conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement ; Reçoit les appels réguliers en la forme ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Et ont signé le Président et la Greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, S. B... M. MALLARD

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