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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 98-20.019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.019

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'offre de preuve par voie d'enquête des griefs que l'intéressé articulait contre son épouse et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'avait pas à suppléer la carence de l'une ou l'autre des parties dans l'administration de la preuve, a dit que M. X... ne rapportait pas la preuve des griefs qu'il invoquait à l'appui de sa demande en divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir reporté les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 6 septembre 1993, date à laquelle ils ont cessé de collaborer et cohabiter, alors, selon le moyen, que le report des effets du divorce suppose que les époux aient à la fois cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'à défaut d'avoir caractérisé l'existence d'une cessation de collaboration, et alors que l'épouse avait continué à rembourser les divers emprunts contractés en commun par les époux, et notamment un emprunt souscrit pour l'achat d'un studio à Argelès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du Code civil ; Mais attendu que le paiement de dettes communes par l'épouse ne constitue pas à lui seul un fait de collaboration entre les époux au sens de l'article 1442, alinéa 2, du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les articles 274 et 276 du Code civl, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz