Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-12.159

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-12.159

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1989

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'Etudes et de Gestion Foncière SOGEF, société à responsabilité limitée, ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris, au profit de : 1°) La Banque Commerciale Privée, ... (8e) 2°) l'association Initiatives Européennes, ... (7e) 3°) M. X... Jean-Christophe, ... (7e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mmes Loreau, Edin, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat des défenseurs, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 novembre 1987) que l'association initiatives Européennes, dont le président était M. X..., a tiré sur la société d'Etudes et de Gestion Foncière (la S.O.G.E.F.) deux lettres de change ; que ces effets acceptés ont été escomptés par la Banque Commerciale Privée (la B.C.P.) ; qu'ils n'ont pas été réglés à leur échéance ; que la B.C.P. a assigné en paiement la S.O.G.E.F. ; que celle-ci a appelé en intervention forcée l'association Initiatives Européennes et M. X... ; Attendu que la S.O.G.E.F. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté comme irrecevables les conclusions qu'elle a déposées le 23 septembre 1987, alors, selon le pourvoi que, d'une part, en application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et des articles 779 et 780 du même Code, applicables devant la cour d'appel aux termes de l'article 910 du nouveau Code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions ne peut être prononcée que si le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close après avoir constaté que l'état de l'affaire le lui permet et que les mandataires des parties ont reçu injonction de conclure dans un délai déterminé, faute de quoi l'affaire serait renvoyée à l'audience en l'état ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions de la S.O.G.E.F. sans avoir constaté que l'avoué de celle-ci avait reçu injonction de conclure pour une date antérieure à celle où il l'a fait ni la date à laquelle l'instruction de l'affaire a été déclarée close, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions susvisées ; et alors que, d'autre part, la S.O.G.E.F. exposait dans ses conclusions qu'elle avait été déboutée, par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 1987, de sa demande de communication du dossier d'instruction et, en particulier, des procès-verbaux d'audition du dirigeant de la B.C.P., intimée, et que, par lettre du 4 septembre 1987, le magistrat instructeur avait refusé d'autoriser de verser aux débats les pièces qui lui avaient été remises par la banque ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui a déclaré que la S.O.G.E.F. ne donnait pas les motifs pour lesquels elle avait attendu le 15 septembre 1987 pour sommer la B.C.P. de lui communiquer les pièces que cette dernière avait remises au magistrat instructeur, a dénaturé les conclusions de la S.O.G.E.F. et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que des injonctions d'avoir à conclure ont été adressées à l'avoué de la S.O.G.E.F., qui n'a pas respecté les délais impartis, et que l'arrêt relève que la S.O.G.E.F. n'avait pris, pour la première fois, des conclusions au fond qu'après deux ans, ou presque, de procédure et l'avant-veille du jour fixé pour les débats, qu'il ne pouvait être question pour la B.C.P. d'étudier et de répondre, en ne disposant pratiquement d'aucun délai, aux arguments de fond développés à son encontre et que la S.O.G.E.F. avait mis obstacle à l'organisation de la défense adverse ; qu'ainsi, en écartant des débats, à la demande de la B.C.P., les conclusions invoquées, la cour d'appel n'a fait, hors toute dénaturation et sans violer les textes visés au moyen, qu'assurer le respect des droits de la défense ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la S.O.G.E.F. reproche aussi à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la B.C.P. alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application de l'article 123 du Code du commerce, la contrepassation qui résulte de l'inscription au débit du compte du tireur des effets escomptés par le banquier mais restés impayés à l'échéance équivaut à un paiement et prive le banquier escompteur de tout recours contre le tiré accepteur ; que la cour d'appel qui a constaté que la banque avait inscrit du débit du compte du tiré le montant des lettres de change impayées à l'échéance puis avait pratiqué un virement du crédit subsistant pour diminuer le montant du débit ainsi mis au compte du tireur, ce qui manifestait la volonté de contrepasser, mais a décidé que cette opération ne constituait pas une contrepassation équivalant à un paiement, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé la disposition susvisée ; et alors que, d'autre part, en application de l'article 121 du Code de commerce, le tiré acceptateur d'une lettre de change est en droit d'opposer au banquier escompteur les exceptions fondées sur ses relations avec le tireur dès lors que le porteur, en acquérant la lettre, a agi sciemment à son détriment ; que l'arrêt qui a constaté que le banquier avait accepter d'escompter les lettres de change sur présentation de factures libéllées au nom de l'"Association Europégenne" et non à celui du tireur et que celui avait demandé au banquier escompteur la restitution des lettes de change, ce qui établissait l'absence de cause des effets, mais n'a pas admis que le banquier avait agi sciemment, au détriment du tiré, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et a violé la disposition susvisée ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu que le banquier escompteur, maître de répartir les comptes des clients en différents chapîtres correspondant aux positions créditeur-débiteur, n'a recouru qu'à ne procédure interne en pratiquant, après le retour de l'un des deux effets non honoré à échéance, un virement du crédit subsistant sur le chapître fonctionnement au chapître impayé, ne s'est pas déterminée par les motifs que lui prête le moyen ; Attendu, d'autre part, que, par une décision motivée et en relevant un ensemble de circonstances, parmi lesquelles le fait que la banque domiciliataire n'avait pas averti la B.C.P. d'un éventuel défaut de provision des effets et le fait que les prévisions d'activité fournies à la B.C.P. par M. X..., pour optimistes qu'elles eussent été, n'avaient rien en apparence d'excessif et de déraisonnable et avaient pu persuader la B.C.P., la cour d'appel, qui a retenu en outre que la demande de restitution des lettres de change adressée à la banque par M. X... était postérieure à la date de l'escompte, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, exclu que la B.C.P., en acquérant les effets litigieux, ait agi sciemment au détriment du débiteur cambiaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué par la seconde branche ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; Et, sur le troisième moyen : Attendu que la S.O.G.E.F. reproche enfin à l'arrêt d'avoir décidé que celui-ci n'était pas opposable à M. X... aux motifs, selon le pourvoi que la S.O.G.E.F. produit deux actes d'huissier, l'un non daté, et l'autre du 3 juin 1987, portant assignation à comparaître et destinés à M. X... mais que dans aucun des deux il n'est fait mention de sa remise non plus que des diligences incombant à l'officier ministériel en vertu des articles 655, 656 et 657 du nouveau Code de procédure civile et que M. X... ne peut être considéré comme assigné valablement ; alors qu'en application de l'articlce 659 du nouveau Code de procédure civile, le procès-verbal que dresse l'huissier de justice pour relater ses diligences vaut signification de l'acte à la personne qui n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'en déclarant nulle l'assignation à comparaître délivrée à M. X... selon les modalités prescrites par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile par l'huissier de justice qui avait dressé procès-verbal de ses diligences, l'arrêt a violé, par refus d'application, la disposition susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'article 659 du nouveau Code de procédure civile pour décider que M. X... n'avait pas été régulièrement assigné ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1989-10-30 | Jurisprudence Berlioz