Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-11.676
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.676
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 1985), rendu en matière de référé, que la Société SESA a tiré sur la Société Jexal des lettres de change que celle-ci a acceptées et qui ont été cautionnées par M. X... ; que la Société SESA a endossé ces effets à la Société Bussoz ; que ceux-ci ont été escomptés par l'Union Industrielle de Crédit (la banque) ; que la Société Bussoz a été mise en règlement judiciaire ; que la banque a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce la Société Jexal et M. X... pour qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer, à titre de provision, le montant des lettres de change ;
Attendu que la Société Jexal et M. X... font grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mauvaise foi du porteur d'une lettre de change est caractérisée par la conscience qu'il avait, lors de l'escompte, de causer un préjudice au débiteur cambiaire ; que celle-ci résulte de la connaissance par le banquier à cette époque de la situation désespérée de son client, sans qu'il soit nécessaire qu'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ait été ouverte ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant la Société Jexal et M. X... au paiement d'une provision, bien que la procédure collective ouverte contre l'endosseur ait pu permettre de penser que le banquier escompteur connaissait, lors de l'escompte et quand bien même celui-ci aurait été antérieur à l'ouverture de la procédure collective, les difficultés financières ayant conduit son client à subir cette procédure, l'arrêt, qui n'a pas établi le caractère non sérieusement contestable de l'obligation, a violé "l'article 809" du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le juge des référés ne pouvait, sans violer à nouveau ce texte, condamner le débiteur cambiaire au paiement d'une provision au banquier se prévalant de l'escompte, tout en constatant qu'il existait, sur la lettre de change, une mention d'annulation de l'escompte, qu'il ne pouvait lui appartenir d'interpréter et qui imprimait un caractère contestable à l'existence de l'obligation ;
Mais attendu qu'en allouant une provision à la banque la Cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'elle a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et par une décision motivée, que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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