Cour de cassation, 09 novembre 2005. 05-82.380
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-82.380
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2005, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 10 mois d'emprisonnement prononcée contre lui par ladite cour d'appel le 30 mai 2000 pour abus de confiance ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-47 et 132-48 du Code pénal, 744 du Code de procédure pénale, dans leurs rédactions applicables :
"en ce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier, infirmant le jugement entrepris, a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve de 10 mois prononcé le 30 mai 2000 par la cour d'appel de Montpellier ;
"alors que, lorsqu'une demande de révocation du sursis avec mise à l'épreuve est présentée au tribunal correctionnel statuant comme juridiction de l'application des peines, l'acte de saisine de cette juridiction doit intervenir avant l'expiration du délai d'épreuve et le prévenu cité dans ce même délai ; que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier du 30 mai 2000 confirmant le jugement ayant condamné Jacques X... à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et obligation d'indemniser la victime a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 octobre 2000 ; que le prévenu n'a été cité à comparaître par le procureur devant le tribunal correctionnel pour voir statuer sur la requête en révocation de sursis avec mise à l'épreuve délivré que le 12 février 2004 ; d'où il suit que le délai d'épreuve étant expiré, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 30 mai 2000, Jacques X... a été condamné, pour abus de confiance, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec l'obligation d'indemniser la victime ; que cette condamnation est devenue définitive le 11 octobre 2000 par le rejet du pourvoi de l'intéressé ; que le délai d'épreuve expirait en conséquence le 11 octobre 2003 ;
Attendu que, par requête du 26 mai 2003, et donc avant l'expiration du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines a saisi le tribunal correctionnel aux fins de révocation du sursis avec mise à l'épreuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-47 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier, infirmant le jugement entrepris, a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve de 10 mois prononcé le 30 mai 2000 par la cour d'appel de Montpellier ;
"aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier, que, tout au long du délai d'épreuve, qui a expiré le 11 octobre 2003, Jacques X... a cherché à se soustraire aux obligations mises à sa charge ; qu'ainsi après avoir interjeté appel de l'obligation, à lui notifiée par le juge de l'application des peines, d'exercer une activité professionnelle, destinée à faciliter l'indemnisation de la victime, il n'a pas exécuté le moratoire imposé par ce magistrat, se bornant à effectuer deux versements de 100 euros chacun, puis, ne s'est plus présenté aux convocations, et a changé d'adresse sans en informer le juge de l'application des peines ; qu'à ce jour, et alors que le délai d'épreuve a pris fin, Jacques X... a versé en tout et pour tout 1 000 euros sur les 184 633 euros dont il était redevable, s'est soustrait à tout contrôle et n'a manifestement pas adhéré à la mesure ; que ces manquements avérés au sursis avec mise à l'épreuve justifient le prononcé de la révocation ;
"alors qu'en statuant à l'aide de tels motifs, sans préciser les pièces du dossier qu'elle analysait et retenait, la Cour procède par voie d'affirmation mettant la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, si bien qu'elle méconnaît les exigences des textes assortissant le moyen" ;
Attendu que, pour révoquer totalement le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement à laquelle avait été condamné Jacques X..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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