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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., née Z..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Alain Y..., demeurant Pech Naou à Vaissac (Tarn-et-Garonne),
2°/ du Groupe Drouot, dont le siège social est place Victorien Sardou à Marly-le-Roi (Yvelines),
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1989, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y... et du Groupe Drouot, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 18 décembre 1990), qu'une collision s'est produite à une intersection entre l'automobile de M. Y..., qui circulait sur une voie prioritaire, et celle de M. Z... ;
que celui-ci et son épouse, passagère du véhicule, ont été mortellement blessés ;
que leur fille, Mme X..., a demandé à M. Y... et à son assureur, le Groupe Drouot, réparation des préjudices résultant du décès de son père ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X..., alors que, d'une part, la cour d'appel, en retenant que M. Y... n'avait commis aucune faute, sans rechercher si, eu égard aux circonstances, il n'avait pas obligation de ralentir à l'approche du carrefour, la cour d'appel aurait privé sa décision de
base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si M. Y... pouvait éviter ou prévoir l'accident, la cour d'appel aurait également privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
et alors qu'enfin, en se bornant à énoncer qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre de l'autre conducteur pour considérer que M. Z... avait commis une faute, cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Z... n'a pas respecté la balise de priorité lui imposant de céder le passage aux véhicules circulant sur la route principale et qu'aucun élément ne permet de dire que M. Y... circulait à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Y... et que la faute commise par M. Z... excluait son indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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