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Cour d'appel, 29 mars 2012. 10/02586

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/02586

jurisprudence.case.decisionDate :

29 mars 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 29 Mars 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02586 LL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 09-00449 APPELANTE Madame [T] [S] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante - non représentée INTIMÉE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE (CAF 77) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Mme [P] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 4] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2012, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* La Cour statue sur l'appel interjeté par Mme [S] d'un jugement rendu le 2 février 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales de Seine et Marne ; Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 8 juin 2010, Mme [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par l'intermédiaire de sa représentante, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; SUR QUOI LA COUR : Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Mme [S] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'ainsi la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre, hors le cas d'application de l'article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; PAR CES MOTIFS : - Déclare Mme [S] recevable mais mal fondée en son appel ; - Confirme le jugement entrepris ; - Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Mme [S] au paiement de ce droit ainsi fixé soit la somme de 303,10 euros. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2012-03-29 | Jurisprudence Berlioz