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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10417 F
Pourvoi n° C 20-19.425
Aide juridictionnelle totale en défense
pour M. [I] [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (Groupama d'Oc), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-19.425 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. [W] [P] [I] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I] [D], et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (Groupama d'Oc) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (Groupama d'Oc) et la condamne à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (Groupama d'Oc).
La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (Groupama d'Oc) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Groupama d'Oc à payer à M. [I] [D] dernier les sommes principales de 57 944,32 € au titre des indemnités journalières dues au 31 décembre 2016, assortie des intérêts de droit à compter du 22 juin 2015, date de l'assignation et de 2 185,40 € correspondant au solde des indemnités journalières dues jusqu'à la fin de la période de garantie de 3 années (du 1er octobre au 4 novembre 2016),
Alors que les conditions générales du contrat d'assurance « Capital santé prévoyance » souscrit par M. [I] [D] le 22 octobre 2012 prévoyaient la cessation du versement des indemnités journalières dues en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie entraînant une incapacité temporaire totale, notamment « lorsque votre état de santé étant considéré comme stabilisé, une date de consolidation pouvant être fixée, vous n'êtes plus reconnu en arrêt de travail par notre médecin-conseil (soit parce que vous êtes invalide, soit parce que vous êtes apte à reprendre votre travail ou votre activité, même partiellement) », et en tout cas « au plus tard 3 ans après le 1er jour de l'arrêt de travail pour une même maladie ou un même accident » ; qu'en se bornant à constater, pour estimer que l'arrêt de travail de M. [I] [D] s'était prolongé jusqu'au 31 décembre 2016, soit au-delà du 4 novembre 2016, date de la cessation contractuelle de l'obligation à garantie pour les indemnités journalières, que « l'arrêt de travail [avait] été prolongé [par le médecin-traitant de M. [I] [D]] jusqu'au 31 décembre 2016 » (arrêt, p. 5, ult. §), tout en relevant que ce même médecin traitant avait établi le 24 mars 2016 un certificat médical faisant état uniquement de l'inaptitude de l'intéressé à exercer une activité professionnelle de travaux forestiers et préconisant un reclassement professionnel, ce dont il ne résultait pas d'incapacité totale de l'intéressé, tandis que le médecin-conseil de l'assureur n'avait conclu à une incapacité temporaire totale que jusqu'au mois de novembre 2014, la cour d'appel n'a donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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