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Cour d'appel, 05 décembre 2011. 10/00677

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00677

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2011

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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 712 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE AFFAIRE No : 10/ 00677 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 mars 2010. APPELANTE Mademoiselle Marie-Hélène X... ... 97129 LAMENTIN Représentée par M. Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE ASSOCIATION SOCIAL PLUS Résidence CARAIBES VI Bât D-Appt D 39 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me Christiane ROMIL (TOQUE 114) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe PRUNIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jacques FOUASSE, conseiller, président, (article R. 312-3 du COJ) M. Philippe PRUNIER, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 05 décembre 2011 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement contradictoire rendu le 24 mars 2010, le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE a débouté Mademoiselle Marie-Hélène X... de l'intégralité de ses demandes ainsi que l'Association SOCIAL PLUS de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; Cette décision a été notifiée 1er avril 2010 à Mademoiselle X... qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 avril 2010 ; Au terme de ses conclusions déposées le 9 mai 2011, elle demande à la cour de : "- Infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - Condamner l'association SOCIAL PLUS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Marie-Hélène X... les sommes suivantes : - Rappel de salaires 2. 894, 94 € - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 4. 604, 04 € - Dommages et intérêts pour préjudice subi 9. 208, 08 € - Article 700 du C. P. C. 3. 000, 00 € Et la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie du 1er septembre 2007 au 30 avril 2009 rectifiés, sous astreinte de 200, 00 € par jour de retard " ; Elle expose que l'Association SOCIAL PLUS ne lui a payé ses salaires conformément à son contrat de travail et ne lui adressé un récapitulatif de ses salaires qu'après l'intervention de l'inspection du travail ; Que les mois antérieurs à celui de mai 2009 n'ont cependant pas été régularisés et que l'association SOACIAL PLUS, à la disposition de laquelle elle se tenait, reste lui devoir 2. 894, 94 € au titre d'arriéré de salaires ; Qu'ayant été recrutée sur un contrat CAE de 12 mois par le rectorat, elle a démissionné de son emploi d'aide ménagère au sein de l'Association SOCIAL PLUS ; Que l'association SOCIAL PLUS, en omettant volontairement d'indiquer sur les fiches de paye de sa salariée les sommes que celle-ci aurait du percevoir conformément à son contrat de travail, s'est rendue coupable de travail dissimulé et doit être condamnée à lui verser une indemnité forfaitaire à ce titre ; Que le fait pour l'association SOCIAL PLUS de ne pas respecter les termes du contrat de travail signé avec elle lui a causé un préjudice financier qui a eu notamment pour conséquence de la mettre en difficulté pour payer ses impôts ; Par conclusions du 27 juin 2011 l'association SOCIAL PLUS demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de condamner Mademoiselle Marie-Hélène X... à lui payer 2. 000 € pour appel abusif et 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle soutient que Mademoiselle X..., qui accomplissait mal le travail qui lui était confié et refusait de travailler le samedi et les après-midi, a donné sa démission avant l'expiration du contrat à durée déterminé les liant elle lui a écrit pour lui demander de venir récupérer ses documents administratifs ; Que l'attestation de Madame Nadia Z..., produite en cause d'appel, doit être écartée des débats étant contraire à ce qu'elle avait déclaré devant les conseillers prud'homaux ; Que les problèmes concernant le paiement des impôts sont antérieurs à l'embauche de Mademoiselle X... au sein de l'association, concernant des impayés de taxe professionnelle pour les années 2004 et 2005 et au surplus le Trésor Public ayant donné main-levée totale de l'avis à tiers détenteur ; Que les attestations de Mesdames A..., B... et C... qui sont produites en cause d'appel ne " reposent sur rien " ; Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties il est référé à leurs écritures reprises et développées à l'audience. L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2011 et après débats a été mise en délibéré pour l'arrêt suivant être rendu. SUR QUOI Attendu que le 10 septembre 2007 l'Association SOCIAL PLUS a signé avec Madame Marie-Hélène X... un contrat d'accompagnement à l'emploi (C. A. E.) pour une durée de 24 mois à compter du 17 septembre 2007 ; Attendu que Madame X... était alors engagée afin d'accomplir des taches de ménage, repassage, cuisine ou toute autre tâche rentrant dans cet objet pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, pouvant aller jusqu'à 122, 67 heures par mois, et moyennant un salaire brut mensuel de 731, 46 € ; Attendu que les horaires de travail étaient fixés du lundi au samedi de 8H30 à 12H30 et il était prévu que ceux-ci pouvaient être modifiés par le responsable hiérarchique en fonction des besoins du service ; Attendu que par lettre datée du 2 septembre 2009, Madame X... a donné sa démission à compter du 01 septembre 2009 ; Attendu que par lettre du 7 septembre 2009, recommandée avec accusé de réception, l'association SOCIAL PLUS a indiqué à Madame X... qu'elle tenait à sa disposition son certificat de travail, son attestation ASSEDIC, son solde de tout compte ainsi que son salaire du mois d'Août 2009 ; Attendu que le 29 avril 2009 l'association SOCIAL PLUS a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à son ancienne salariée, y joignant les " fiches de payes revues et corrigées " et écrivant alors que " vous avez toujours refusé des heures proposées par la secrétaire, ce qui vous a toujours empêché d'atteindre votre quota d'heures, et de plus vous vous rendez sur les lieux de travail avec votre prétendue soeur travaillant pour SOCIAL PLUS dont nous ignorons l'existence... " ; Attendu que sont régulièrement produits aux débats les récapitulatifs mensuels, signés par Madame X..., et récapitulant le nombre d'heures travaillées ; Attendu que l'attestation de Madame Nadia Z... ne démontre pas que Madame X... ait travaillé plus d'heures que celles qu'elle a même reconnu avoir effectuées ; Attendu que les courriers émanant de Mesdames A..., B... et C..., outre le fait qu'elles sont toutes identiques et non circonstanciées, ne démontrent pas plus que Madame X... ait travaillé plus que le nombre d'heures qu'elle a déclarées et pour lesquelles elle a été payée ; Attendu que la décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que l'association SOCIAL PLUS ne démontre pas qu'elle ait subi un préjudice du fait que Madame X... ait usé d'une voie de recours ; Attendu qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre ; Attendu que Madame Marie-Hélène X... sera condamnée aux éventuels dépens ainsi qu'à payer la somme de 500 € à l'association SOCIAL PLUS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE, Déboute l'association SOCIAL PLUS de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Madame Marie-Hélène X... aux éventuels dépens ainsi qu'payer à l'Association SOCIAL PLUS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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