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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-11.718

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-11.718

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société OGBI, cabinet comptable dont le siège est ... (2e), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société OGBI, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 14 janvier 1992 visant celles du 10 janvier 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société OGBI, ... (2e), en vue de rechercher la preuve de la fraude aux obligations de l'article 31 de l'ordonnance précitée de la société MAF ; Sur le premier moyen : Attendu que la société OGBI demande la cassation par voie de conséquence de celle à intervenir sur le pourvoi n K 92-11.716 ; Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; Attendu que l'ordonnance attaquée du 14 janvier 1992 complète celle du 10 janvier 1992 ayant autorisé une visite et saisie dans les locaux de la société MAF et celle de même date ayant autorisé une visite et saisie au domicile de M. X..., toutes deux en vue de rechercher la preuve de la fraude de la société MAF, en autorisant une visite et une saisie pour établir cette même fraude dans les locaux de la société OGBI ; que ces ordonnances ont été cassées en toutes leurs dispositions par arrêts de la Chambre commerciale, financière et économique de ce jour ; que la décision du 14 janvier 1992 se trouve annulée ; qu'il n'y a pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer. Condamne le directeur général des Impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-02 | Jurisprudence Berlioz